Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2502758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire droit, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de communiquer l’intégralité des documents contenus dans l’entier dossier de la préfecture de l’Oise et de communiquer le relevé AGDREF dans un délai de vingt-quatre heures avant la clôture de l’instruction ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’oblige à quitter le territoire français sans délai ;
4°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de l’assigner à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la suspension de la décision du 11 décembre 2024 :
— un changement des circonstances de fait et de droit a eu lieu depuis le jugement du 14 janvier 2025 ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’illégalité de la décision du 14 janvier 2025 prive de fondement cette décision ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation personnelle ;
— la décision est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Haut-Rhin, a été enregistrée le 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais, demande la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire et l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet du Haut-Rhin portant assignation à résidence.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. M. B a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la suspension de la décision du 11 décembre 2024 :
4. Par décision du 11 décembre 2024 le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. B de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans. Le requérant a contesté cette décision par requête du 13 décembre 2024 devant le tribunal de céans. Par jugement du 14 janvier 2025 le tribunal a rejeté sa requête. M. B a demandé à la Cour administrative d’appel de Nancy de suspendre la décision du 11 décembre 2024 par requête enregistré le 24 février 2025. Par ordonnance du 28 février 2025 la cour a rejeté son recours. Par la présente requête le requérant demande à nouveau la suspension de la décision du 11 décembre 2024 en arguant un changement de circonstances de droit nouvelles. M. B soutient qu’il disposait d’une carte de séjour en tant que réfugié. Cependant par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le statut de réfugié lui a été retiré le 31 janvier 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er février 2021 pour des faits d’agressions sexuelles de mineurs de moins de quinze ans, faits pour lesquels il a été condamné à six ans d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Compiègne du 11 septembre 2018. Le requérant fait valoir qu’il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme de sa situation personnelle le 5 avril 2025. Ces éléments ne constituent pas des circonstances de droit nouvelles. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’ordonner au préfet de produire l’ensemble du dossier du requérant, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de la décision du préfet du Haut-Rhin du 11 décembre 2024.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
5. Si le requérant fait valoir que la décision du 11 décembre 2024 est illégale, il ressort des pièces du dossier que son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal de céans par jugement du 14 janvier 2025. Il n’y avait pas lieu comme cela a été dit au point 4 de suspendre l’exécution de la décision du préfet. Par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du préfet du Haut-Rhin doit être écarté.
6. Contrairement à ce qui est affirmé par le requérant, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin a examiné la situation particulière du requérant. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En vertu de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Si M. B soutient que le préfet du Haut-Rhin ne démontre pas en quoi son éloignement demeure une perspective raisonnable, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 11 décembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. La circonstance qu’il a contesté en appel le jugement du 14 janvier 2025 du tribunal de céans rejetant son recours contre la décision du préfet est sans incidence sur l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé. Par suite le moyen doit être écarté.
8. Tout d’abord, la décision portant assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de privé le requérant de ses relations familiales et privées. En conséquence le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
9. Ensuite, une décision portant assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de reconduire M. B dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
10. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il dispose d’un droit au séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire du préfet du Haut-Rhin du 11 décembre 2024 a été confirmé par le tribunal par jugement du 14 janvier 2025. En conséquence, le préfet du Haut-Rhin en l’assignant à résidence n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2024 et à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet du Haut-Rhin doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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