Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2514561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Brame informe le tribunal qu’elle a obtenu le titre de séjour sollicité et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort de l’instruction que le préfet de police a délivré à Mme C… le titre de séjour demandé. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C…, d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse D… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
La vice-présidente la 3ème section
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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