Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 juin 2025, n° 2225378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, et deux mémoires, enregistrés les 6 mars et 14 avril 2023, la société Hôtel Paris Saint-Denis, représentée par Me Pujol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 a été rejetée définitivement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser l’aide demandée au titre de février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’aide au titre du mois de février 2021 dès lors qu’elle a déposé sa demande le 30 mars 2021, qu’elle exerce son activité dans un secteur listé à l’annexe 1 du décret n°2020-371, qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% et qu’elle a débuté son activité avant le 31 octobre 2020 ;
— la société n’avait pas de dette fiscale au 31 décembre 2019 relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour 2018 et 2020 dès lors qu’elle a obtenu le dégrèvement des montants réclamés par la suite et, en tout état de cause, à la date d’introduction de sa demande, elle avait déjà adressé les réclamations contentieuses relatives à la CFE pour 2018 et 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 31 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— s’il peut être considéré que la demande de dégrèvement relative à la CFE avait valablement été adressée au service compétent et que cette demande a reçu un avis favorable avant la date limite du 1er octobre 2020 fixée par l’article 3-22 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, la société n’a introduit aucune nouvelle demande d’aide au titre de février 2021 dans les délais légaux ;
— la société requérante ne produit aucun justificatif comptable à même de corroborer le montant des chiffres d’affaires des mois de référence et des mois éligibles déclarés dans ses demandes d’aides.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2023 à 15h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hôtel Paris Saint-Denis qui exerce une activité d’hôtellerie, a déposé une demande le 30 mars 2021 tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 avril 2021. A la suite de recours gracieux et d’échanges avec l’administration, la société requérante a déposé une nouvelle demande pour ce mois en format papier, laquelle a été rejetée le 3 août 2022 et a fait l’objet de recours gracieux. Par sa décision du 28 novembre 2022, l’administration a confirmé les termes de sa décision de rejet du 3 août 2022. Ainsi, la requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision initiale, datée du 27 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande du 30 mars 2021 tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
3. Aux termes de l’article 3-22 du décret n°2020-371, modifié : « I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l’une des quatre catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 () V. La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021. / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / – une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue () ».
4. Aux termes de l’article 1647 B Sexies du code général des impôts dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. ' Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. () III. ' Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. () VI. ' Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »
5. Il ressort des termes de la décision attaquée du 27 avril 2021 que la demande de la société requérante a été rejetée au motif qu’elle avait une dette fiscale et il ressort des pièces du dossier que les dettes fiscales en litige concernent la cotisation foncière des entreprises (CFE) des années 2018 et 2020 et plus particulièrement les dégrèvements au titre du plafonnement de la valeur ajoutée prévus par l’article 1647 B sexies du code général des impôts. D’une part, l’administration ne pouvait retenir la dette de la société requérante au titre de la CFE relative à l’année 2020 dès lors que l’article 3-22 du décret susvisé conditionne l’aide au titre de février 2021 à l’absence de dette impayée au 31 décembre 2019. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’administration, que la dette fiscale alléguée relative à la CFE de l’année 2018 avait fait l’objet d’une réclamation par la société Hôtel Paris Saint-Denis en juin 2019 et qu’un dégrèvement a été accordé à la requérante le 16 juillet 2020. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. L’administration, qui doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, fait valoir que la société requérante ne justifie pas des montants de chiffre d’affaires inscrits dans ses demandes et que les chiffres d’affaires indiqués dans sa demande ne sont corroborés par aucune pièce comptable. La société requérante, qui avait indiqué dans sa demande un chiffre d’affaires de référence de 412 545 euros et un chiffre d’affaires pour février 2021 de 32 726 euros, ne fournit aucun élément à l’instance permettant de justifier les chiffres d’affaires inscrits dans sa demande ou de démontrer qu’elle aurait produit à l’administration des pièces comptables de nature à les corroborer. Dans ces conditions, la société n’établit pas la réalité des chiffres d’affaires dont elle se prévaut. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée par l’administration qui ne prive pas la société requérante d’une garantie procédurale et la société requérante n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande d’aide pour le mois de février 2021
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Hôtel Paris Saint-Denis doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Hôtel Paris Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel Paris Saint-Denis et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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