Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mai 2026, n° 2603130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 27 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fait interdiction de retour sur le territoire français (IRFT) d’une durée d’un an en tant qu’il porte absence d’octroi de délai de départ volontaire et IRTF ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de suspendre l’exécution de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) et de lui restituer son passeport, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant marocain né le 26 février 1994 il a été régulièrement admis à séjourner dans l’espace européen en vertu d’un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes, en cours de validité jusqu’au 24 juillet 2026 et dispose d’un droit au séjour en Italie, où il justifie d’une résidence effective et où il a obtenu une proposition d’embauche, matérialisée par un contrat de travail à durée déterminée courant du 1er juin 2026 au 31 octobre 2026, dans le secteur de la restauration ; il s’est ponctuellement rendu sur le territoire français pour un court séjour, sans intention de s’y établir durablement et a, le 27 avril 2026, fait l’objet d’une interpellation par les services de la police nationale à la suite de laquelle il a été placé en garde à vue ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car l’exécution immédiate de l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté de circulation et à sa situation personnelle et professionnelle en ce qu’elle l’empêche de regagner l’État membre dans lequel il est autorisé à séjourner et fait obstacle à l’exécution du contrat de travail dont il bénéficie dès lors que son inscription dans le Système d’information Schengen a pour conséquence de lui interdire l’accès à l’ensemble de l’espace Schengen et donc de regagner le territoire italien ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la légalité des décisions en litige est remplie car :
* elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit car elle fait notamment référence à l’article L. 435-1 du CESEDA dont les dispositions sont étrangères à sa situation et en ne prenant pas en compte les conséquences juridiques attachées à la détention d’un visa de long séjour délivré par un autre État membre, l’administration a méconnu l’économie générale des règles régissant la circulation et le séjour des étrangers au sein de l’espace européen et cette mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa situation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des principes généraux du droit ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Vu :
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n°2603128 présentée par M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’introduction d’un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) d’une durée d’un an en tant qu’il porte absence d’octroi de délai de départ volontaire et IRTF, par la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est compétente que pour statuer sur des conclusions aux fins de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de titre de séjour, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Courrier
- Naturalisation ·
- Mali ·
- Recours administratif ·
- Police ·
- Regroupement familial ·
- Décret ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Associations ·
- Chambres de commerce ·
- Région ·
- Facture ·
- Concours ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Stage ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
- Mineur ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Minorité ·
- Guinée ·
- Service ·
- Famille
- Parcelle ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Droit de réponse ·
- Chemin rural ·
- Usage ·
- Pêche maritime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.