Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2223152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 et trois mémoires en réplique enregistrés le 30 janvier 2023, le 16 avril 2023 et le 20 avril 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 758,30 euros, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 27 juin 2022.
Elle soutient que :
— sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter des sommes en litige ;
— les saisies ne lui ont été notifiées qu’après leur mise en œuvre auprès de sa banque ;
— l’administration fiscale ne pouvait intégrer les sommes non saisies au calcul de son impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021 ;
— le montant de la taxe d’habitation mise à sa charge est excessif au vu de la baisse de ses revenus et alors que son taux d’imposition sur les revenus est de 0 % ;
— la mise en demeure de payer qui lui a été adressée ne tient pas compte du montant saisi au moyen de la saisie administrative à tiers détenteur en litige.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 26 janvier 2023, le 4 avril 2023 et le 19 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de décharge sont irrecevables, à défaut d’avoir été précédées d’une réclamation ;
— les conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse sont irrecevables ;
— les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer sont irrecevables en ce que la requérante n’a pas intérêt pour agir, la saisie administrative à tiers détenteur contestée s’étant révélée infructueuse ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des actes d’exécution est présenté devant une juridiction incompétente, dès lors qu’il se rapporte à la régularité formelle des actes de poursuites ;
— les moyens tirés de ce qu’elle n’a pas reçu les actes de poursuite, de son insolvabilité et de ce qu’elle a payé l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 sont inopérants ;
— le moyen tiré de la contestation du bien-fondé de l’imposition est inopérant dans le cadre de la contestation du recouvrement de l’impôt ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteur émises les 27 juin et 25 juillet 2022, portant sur une somme de 1 758,30 euros correspondant à des créances d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 et de taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2021. Par un courriel du 15 juillet 2022, Mme B a formé opposition à la saisie administrative à tiers détenteur du 27 juin 2022. Du silence gardé par l’administration fiscale sur son opposition à poursuites est née une décision de rejet. Mme B doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 juin 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; () Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. () ".
3. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de son impécuniosité pour contester la saisie administrative à tiers détenteur du 27 juin 2022.
4. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut de ce que la saisie administrative à tiers détenteur prise à son encontre ne lui a pas été régulièrement notifiée, il résulte des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des actes de poursuites. Par suite, le moyen doit être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. En troisième lieu, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer, de ce que ses avis d’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021 ne tiendraient pas compte de la somme saisie au moyen de la saisie administrative à tiers détenteur contestée, dès lors d’une part que l’avis d’impôt sur les revenus de 2020 est antérieur à cette saisie et d’autre que les sommes contestées sur l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 n’ont aucun lien avec les créances en litige.
6. En quatrième lieu, les moyens soulevés par la requérante, tirés de ce qu’elle n’était pas imposable sur le revenu et de ce que le montant de sa taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2021 est excessif au regard de ses revenus, en ce qu’ils relèvent de la contestation du bien-fondé des impositions, sont irrecevables à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 juin 2022.
7. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de ce que la mise en demeure de payer du 6 avril 2022 ne tient pas compte du montant saisi par l’administration fiscale le 27 juin 2022, celle-ci est, en tout état de cause, antérieure à cette saisie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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