Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2511288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, et deux mémoires enregistrés le 10 novembre 2025, M. et Mme C… et D… B…, représentés par Me Bessy, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique de Mont Tournier a refusé l’inscription de leur fils A… B… à la cantine ;
d’enjoindre au syndicat intercommunal à vocation unique de Mont Tournier de réintégrer leur fils à la cantine sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
ils sont dans l’impossibilité matériel de régulariser la situation de leur fils dès lors que il existe une pénurie en France ;
la décision litigieuse méconnaît l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles ;
elle méconnaît les articles 2 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; elle porte atteinte au droit fondamental de leur fils à l’accès à l’éducation ;
elle méconnaît les articles L. 131-6, D. 131-3-1 et L. 111-1 du code de l’éducation ;
elle constitue une discrimination au sens des article 225-1 et 432-7 du code pénal au regard de son état de santé ;
elle méconnaît le principe d’égalité d’accès aux services publics ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique ; la soumission à une vaccination non obligatoire est donc par elle-même contraire au principe du libre consentement et donc constitutive d’une illégalité ;
elle méconnaît le principe de la protection de la santé, principe à valeur constitutionnelle prévu par l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;
elle méconnaît le secret médical.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 et 10 novembre 2025 le syndicat intercommunal à vocation unique scolaire du Mont Tournier, représenté par E…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ; il y a un intérêt public à ce que la décision ne soit pas suspendue ;
le refus d’inscription à la cantine n’est pas fondé sur l’absence de vaccination, mais sur l’absence de prise en charge par le service périscolaire ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2511289, enregistrée le 26 octobre 2025, par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 novembre 2025 à 10h20.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Miran substituant Me Bessy, représentant M. et Mme B…, et de E…, représentant le syndicat intercommunal à vocation unique scolaire du Mont Tournier.
La clôture d’instruction a été prononcée à midi le 10 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 qui leur a été signifiée par le service du « portail famille » de la communauté de communes Val Guiers refusant l’inscription de leur enfant A… B… au service de la cantine qui dépend du syndicat intercommunal à vocation unique scolaire du Mont Tournier.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation ou la suspension de l’exécution est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le syndicat intercommunal à vocation unique scolaire du Mont Tournier fait valoir que le motif qui fonde le refus d’inscription de A… à la cantine, n’est pas l’absence de vaccination de A… mais son absence d’inscription, au service périscolaire, géré par la communauté de communes Val Guiers. Il ressort toutefois de la décision attaquée que celle-ci ne comporte la mention d’aucun motif. Dans ces circonstances, le syndicat intercommunal à vocation unique scolaire du Mont Tournier doit être regardé comme demandant à ce que ce motif soit regardé comme fondant sa décision. Ce motif, qui a été porté à la connaissance de M. et Mme B… et sur lequel ils ont pu s’exprimer avant et après l’audience est de nature à fonder la décision litigieuse et ne les prive d’aucune garantie procédurale. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée.
M. et Mme B… qui se bornent à souligner que ce motif ne figurait pas dans la décision n’en critiquent pas le bien-fondé ni ne se prévalent d’un vice de forme de la décision litigieuse. La légalité de la décision litigieuse doit s’apprécier à la date de son édiction, soit le 3 septembre 2025. Par suite, la circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, que leur enfant A… est inscrit au service périscolaire depuis le début du mois de novembre est sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, l’ensemble des moyens soulevés par M. et Mme B… est dirigé contre le motif selon lequel leur enfant n’est pas vacciné, dont le syndicat intercommunal à vocation unique scolaire du Mont Tournier fait valoir qu’il ne fonde pas la décision litigieuse. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par M. et Mme B…, n’est propre à fonder un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, qu’une seule des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative est satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin de suspension de M. et Mme B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. et Mme B… tendant à ce que soit mise à charge du syndicat intercommunal à vocation unique scolaire du Mont Tournier une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme demandée, sur le fondement de ces mêmes dispositions, par le syndicat intercommunal à vocation unique scolaire du Mont Tournier au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
:
Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique scolaire du Mont Tournier relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et D… B…, et au syndicat intercommunal à vocation unique scolaire du Mont Tournier.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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