Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2400543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 mars, 21 août et 14 octobre 2024, Mme A… C… conteste la décision du 15 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Jura lui a infligé une amende administrative d’un montant de 2 149 euros et le titre exécutoire émis le 20 mars 2024 correspondant à cette amende.
Elle soutient que :
- elle ne vit plus avec le père de ses enfants depuis 2017 et si ce dernier l’a aidée financièrement pour rembourser son prêt immobilier, elle lui doit de l’argent ; ce dernier était présent à son domicile le jour du contrôle pour garder ses enfants dès lors qu’elle devait travailler ;
- sa situation ne lui permet pas de régler l’amende mise à sa charge dès lors qu’elle n’a pas encore retrouvé d’emploi, est débitrice d’un crédit à la consommation de 40 000 euros avec des mensualités de 1 700 euros et doit beaucoup d’argent à des proches.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 27 septembre 2024, le département du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF du Jura a notifié le 19 décembre 2023 à Mme C… un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 21 499,93 euros, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Par un courrier du 28 décembre 2023, le département du Jura a informé Mme C… qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 2 149 euros, correspondant à 10% du trop-perçu de RSA. Le département du Jura a prononcé cette amende le 15 mars 2024 et un titre exécutoire lui correspondant a été émis le 20 mars 2024. Mme C… demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Pour permettre à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de Mme C… a pour origine l’absence de déclaration par l’intéressée de sa vie commune avec le père de ses enfants, …. B… le rapport d’enquête de la CAF du Jura en date du 18 juillet 2023, l’intéressée vit en couple avec … sans interruption depuis le 1er novembre 2016 alors qu’elle avait déclaré vivre seule avec ses enfants depuis mai 2017. Il résulte de ce même rapport que … était présent au domicile de Mme C…, situé à Bois d’Amont, commune limitrophe de la frontière suisse, le jour du passage du contrôleur de la CAF du Jura, que les allocations chômage de …, qui n’étaient pas déclarées auprès des services de la CAF, sont virées sur le compte bancaire de la requérante au même titre que d’autres sommes d’argent en provenance des comptes bancaires de ce dernier et qu’il travaille en Suisse depuis 2020. Par ailleurs, les investigations du contrôleur ont montré que … avait pu déclarer pour domicile celui de la requérante et que pour les responsables de l’école où sont scolarisés les enfants du couple, les parents ne sont pas séparés, vivent à l’adresse de Mme C… et viennent régulièrement chercher leurs enfants seuls ou ensemble. Mme C… ne conteste pas sérieusement les éléments du rapport précité et si elle soutient qu’elle reste redevable des sommes versées par le père de ses enfants sur son compte bancaire, elle ne l’établit par aucune pièce. Compte tenu des faits précités et de la durée durant laquelle Mme C… a déclaré une absence de vie commune avec le père de ses enfants, elle doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer sa situation familiale réelle et les ressources du foyer en découlant. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Eu égard au montant de l’indu de RSA généré par ces fausses déclarations, le président du conseil départemental du Jura n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui sont reprochés à Mme C… en lui infligeant une amende d’un montant correspondant à 10% de cet indu.
6. En deuxième lieu, Mme C… soutient que sa situation ne lui permet pas de régler l’amende mise à sa charge. Toutefois, il résulte du point précédent que l’intéressée doit être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations. Dès lors, cette seule circonstance fait obstacle à ce qu’une remise de l’amende infligée lui soit accordée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département du Jura.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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