Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2308941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 7 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Arif, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 12 novembre 1992, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 11 janvier 2023 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort d’un accusé de réception délivré par l’administration fiscale que M. B… a, le 3 janvier 2023, déposé une demande rectification portant sur le montant de ses salaires au titre de l’année 2019 à 33 587 euros alors qu’il avait initialement déclaré 2 706 euros de revenus. Au titre de l’année 2020, M. B… a déclaré 3 384 euros de revenus ainsi que cela ressort de son avis d’imposition, alors qu’il a perçu durant cette période 26 108 euros de salaires, ainsi que le font apparaître les cumuls imposables figurant sur ses fiches de paye des mois de mars 2020 pour la société software engineer, de mai 2020 pour la société Harold waste et octobre 2020 pour la société Sfeir. En se bornant à faire valoir que sa situation fiscale a été ultérieurement régularisée, et qu’il a commis une erreur sans intention frauduleuse, le requérant ne conteste pas utilement le motif tiré de ce que son comportement fiscal était sujet à critiques. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant, pour ce motif, l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B….
La circonstance que le requérant remplirait la condition de « bonnes vie et mœurs » exigée par l’article 21-23 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas été fait application de ces dispositions pour déclarer sa demande irrecevable, mais que celle-ci a fait l’objet d’un ajournement en opportunité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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