Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 juin 2025, n° 2502263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, complétée par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, M. A se disant M. E F E, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 27 mai 2025 par lesquels le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
S’agissant de l’interdiction de retour :
— cette décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— cette décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Belaïche, représentant M. A se disant M. E, et de M. A se disant M. E lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise ; il soutient notamment que la situation est kafkaïenne, que l’intéressé persiste dans sa version en dépit de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes relatif à son identité, qu’à supposer même qu’il s’agisse d’une identité usurpée, la décision portant obligation de quitter le territoire a méconnu le principe du contradictoire quand bien même s’agit-il d’un vice de pure forme et qu’il est présent sur le territoire français depuis 2000-2001.
— le préfet de la Lozère n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. E, qui déclare être né en 1985 à Mayotte, demande l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 27 mai 2025 par lesquels le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A se disant M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°80 du même jour, le préfet de la Lozère a donné délégation à M. C D, sous-préfet de cabinet du préfet de la Lozère, à l’effet de signer les décisions en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de l’obligation de quitter le territoire que les éléments qu’il allègue n’avoir pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Si M. A se disant M. E fait valoir qu’il n’a pas été invité à formuler des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, il ne fait état d’aucun élément qu’il aurait été empêché de présenter devant l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, après avoir relevé que le requérant a été écroué à la maison d’arrêt de Mende à deux reprises en 2017, d’une part, « pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », d’autre part, pour une durée d’un an « pour usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération », qu’il a été condamné le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Mende à un emprisonnement délictuel de neuf fois pour « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite sans permis et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation », qu’il a été condamné par ce même tribunal le 11 mars 2021 à un emprisonnement délictuel de huit mois pour « obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation en récidive et pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui en récidive », et que, par un jugement du 28 juin 2023 du tribunal judiciaire de Mende, confirmé le 22 avril 2025 par la cour d’appel de Nîmes, il a été reconnu coupable de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre le « vrai » E et, circulation sans assurance, le préfet de la Lozère a estimé que M. A se disant M. E « présente une menace pour l’ordre public au regard des faits commis ». Le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits ainsi mentionnés dans l’arrêté attaqué et n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. A se disant M. E, qui est célibataire et sans charge de famille, soutient, dans ses écritures, qu’il réside en France depuis 1989 et, à la barre, depuis 2000-2001, il ne l’établit pas. Il ne démontre pas davantage qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Au regard de ces éléments, M. A se disant M. E n’établit pas que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait entaché l’appréciation qu’il a porté sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste. Les moyens soulevés en ce sens doivent donc être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
Sur la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour et l’assignation à résidence :
10. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. A se disant M. E ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que les décisions attaquées seraient privées de base légale.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour et l’assignant à résidence qu’il conteste.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M M. A se disant M. E doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. Les conclusions aux fins d’annulation étant rejetées, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A se disant M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. E F E, au préfet de la Lozère et à Me Belaïche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
K. B
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502263
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