Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2201890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 sous le n° 2201652, M. A B, représenté par Me Tadic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Mihiel a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mihiel une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er juillet et le 19 août 2022, la commune de Saint-Mihiel conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. B déclare se désister des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 25 novembre 2021 et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2201890, M. A B, représenté par Me Tadic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Mihiel a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mihiel une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le plan local d’urbanisme a été adopté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas bénéficié d’une information suffisante préalablement à la décision ;
— le plan local d’urbanisme a été adopté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil municipal n’a pas respecté les modalités de la concertation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le plan local d’urbanisme classe la parcelle AL n° 546 en zone agricole ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir manifeste.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 août 2022 et 21 août 2024, la commune de Saint-Mihiel, représentée par Me Dartois conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Dartois, représentant la commune de Saint-Mihiel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AL n° 169, devenue AL n° 546 puis AL n° 551 et 522 sur le territoire de la commune de Saint-Mihiel (Meuse). Par une délibération du 25 novembre 2021, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par une délibération du 7 juin 2022, le conseil municipal a retiré cette délibération et a procédé à une nouvelle approbation du plan local d’urbanisme. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. B demande l’annulation de la délibération en date du 25 novembre 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, ainsi que l’annulation de la délibération en date du 7 juin 2022 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 25 novembre 2021 :
2. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la délibération du 25 novembre 2021. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 7 juin 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () » et aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
4. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes comportant 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les moyens leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les conseillers municipaux de la commune de Saint-Mihiel ont approuvé une première fois le projet de révision du plan local d’urbanisme lors de la séance du conseil municipal en date du 25 novembre 2021 au vu des documents préalablement mis à leur disposition par un lien de téléchargement transmis le 16 novembre 2021 par voie électronique. D’autre part, par courrier électronique en date du 1er juin 2022, ils ont été informés des motifs pour lesquels ils étaient de nouveau convoqués pour approuver ce projet lors de la séance du conseil municipal du 7 juin 2022 et un nouveau lien de téléchargement du dossier leur a été transmis le 2 juin suivant. Alors que le projet initial comportait une note de synthèse et le rapport du commissaire enquêteur faisant état de l’évolution nécessaire du projet pour tenir compte des avis des personnes publiques associées et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents ainsi mis à la disposition des conseillers municipaux étaient incomplets, il n’est pas établi que ceux-ci n’aient pas disposé d’une information adéquate et d’un temps de réflexion suffisant leur permettant de délibérer de nouveau sur le projet de révision du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L.2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme. () » et aux termes de l’article L. 600-11 du même code : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ». Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme, il ne s’en déduit pas en revanche que l’organisation d’autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
7. En l’espèce, les modalités de la concertation préalable ont été définies par une délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 2016 prévoyant, notamment, outre l’organisation de deux réunions publiques et la mise à disposition d’un registre pour recueillir les observations du public, la réception des administrés par l’élu en charge de l’urbanisme. Alors que le commissaire enquêteur a relevé que les modalités ainsi définies avaient été respectées, il ne ressort pas des pièces du dossier que des administrés aient vainement demandé à être reçus par l’élu en charge de l’urbanisme. La circonstance que la commune ait organisé une modalité supplémentaire de concertation, à l’occasion d’une « balade urbaine » en date du 12 décembre 2018, avant la tenue des deux réunions publiques, n’est pas de nature, à elle seule, à entacher d’irrégularité la procédure. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les modalités de concertation n’auraient pas été respectées.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » et aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AL nos 551 et 552 se situent en limite des parties urbanisées de la commune, sont majoritairement entourées de parcelles agricoles et sont elles-mêmes dépourvues de toute construction. Ni la circonstance que ces terrains soient longés par la route départementale n° 901 bordant d’autres parcelles déjà urbanisées, ni la circonstance qu’ils soient en partie viabilisés, ne permettent de regarder ces parcelles comme étant urbanisées. La décision de ne pas ouvrir cette parcelle à l’urbanisation permettant à la commune de Saint-Mihiel d’atteindre l’objectif de limitation de l’urbanisation fixé par le projet d’aménagement et de développement durables, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement en zone A serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. /Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique « . Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement « . Enfin, l’article L. 151-5 du même code prévoit : » Le projet d’aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; () ".
12. Il résulte de ces dispositions que pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont défini dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
13. En l’espèce, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, la commune de Saint-Mihiel ne peut ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation que sur demande de dérogation aux dispositions de l’article L. 142-4 du code de de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, si les terrains du requérant étaient classés en zone 1UA par le plan local d’urbanisme adopté le 8 mars 2007 modifié le 29 juin 2016, et si le projet de révision du plan local d’urbanisme, arrêté par délibération du 11 juillet 2019, prévoyait une orientation d’aménagement et de programmation au niveau de la route de Metz, le préfet de la Meuse n’a pas retenu ce secteur pour une dérogation au principe d’urbanisation limitée autorisée par arrêté du 24 décembre 2019. Les services de l’Etat ont appelé l’attention de la commune, par des courriers en date du 24 avril 2019 et du 4 novembre 2019, sur la nécessité, au vu de son contexte démographique et économique générant un taux de vacance de 20 % du parc de logements existant, de limiter le développement de l’offre foncière en périphérie et de favoriser les projets au sein des espaces urbains existants afin de respecter les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, notamment celui de limitation de la consommation foncière fixé à quatre hectares pour la commune. Par ailleurs, les services de l’Etat ont également informé la commune des risques de ruissellement sur le secteur de la « Porte à Metz ». Au vu de ces éléments, en excluant le secteur de la « Porte à Metz » des zones à urbaniser, la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, le requérant ne peut utilement soutenir que le secteur d’urbanisation retenu dans le quartier de Bel Air ne présenterait pas les mêmes avantages que la parcelle en litige.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération contestée résulterait d’un détournement de pouvoir.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 7 juin 2022 portant approbation du plan local d’urbanisme de Saint-Mihiel, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Mihiel, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B le versement, à la commune de Saint-Mihiel, d’une somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l’annulation de la délibération du 25 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2201652 et la requête enregistrée sous le n° 2201890 sont rejetés.
Article 3 : M. B versera à la commune de Saint-Mihiel une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-Mihiel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Mihiel.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
F.Milin-RanceLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201652,
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