Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2400543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Axa France, SAS Dubreuil Automobiles |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024 et régularisée le 21 juin 2025, la SA Axa France et la SAS Dubreuil Automobiles, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :
1) de condamner l’Etat à verser à la SA Axa France la somme de 13 352,42 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 et la capitalisation annuelle de ces intérêts en réparation des préjudices subis par la SAS Dubreuil automobiles, son assurée, lors des violences urbaines qui se sont déroulées dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 ;
2) de condamner l’Etat à verser à la SAS Dubreuil automobiles la somme de 6 948,55 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 et la capitalisation annuelle de ces intérêts en réparation de son reste à charge non pris en charge par l’assureur, au même titre ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— ces dommages résultent également d’une défaillance des autorités de police ;
— elles justifient de leurs préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’un contrôle routier mené par des fonctionnaires de police sur le territoire de la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) fin juin 2023 a conduit au décès d’un adolescent, touché mortellement par un tir de l’arme de service du policier qui tentait de l’interpeller. Ce décès a entrainé, durant plusieurs jours, des violences sur de nombreux points du territoire national. Dans la nuit du 30 juin 2023 au 1er juillet 2023, la SAS Dubreuil automobiles, qui exploite une concession automobile à Val-de-Reuil, a constaté que de nombreux individus s’étaient introduits dans son établissement, dégradant du matériel et dérobant un véhicule. La société Axa, assureur de la SAS Dubreuil, a diligenté une expertise amiable et indemnisé son assurée. Par la présente requête, elles recherchent toutes deux la responsabilité de l’Etat.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments recueillis par l’expert et du dépôt de plainte de l’entreprise victime que les dégradations et le vol en cause ont été perpétrés le 1er juillet 2023 vers 2h30, soit plus de quatre jours après l’annonce du décès du jeune homme et plus de deux jours après la mise en examen et le placement en détention provisoire du policier concerné. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir l’existence d’un lien quelconque entre les rassemblements spontanés ou organisés en soutien à la famille de l’individu et les faits en cause, qui revêtent un caractère prémédité et concerté en raison du nombre important d’auteurs, plusieurs dizaines d’après les constatations de l’expert, du mode opératoire, et de l’utilisation ultérieure du véhicule volé comme bélier dans le cadre d’un vol perpétré sur un commerce avoisinant.
4. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, les faits dont les requérantes demandent la réparation ne peuvent être regardés comme ayant été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; leur demande d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat doit, dès lors, être rejetée.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
5. Les requérantes se bornent à soutenir devant le tribunal que les faits exposés ci-dessus n’ont pu avoir été causés qu’en raison de la défaillance des autorités de police. Ce faisant, elles n’apportent pas devant le tribunal d’éléments suffisants permettant de retenir l’existence d’une carence fautive de l’Etat dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative, alors que l’action en cause était, ainsi qu’il a été dit, préméditée, organisée autour de plusieurs dizaines d’individus et que les forces de sécurité intérieure étaient, ainsi qu’il résulte du rapport de mission produit en défense, particulièrement engagées. La demande des requérantes présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat. Leurs conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SA Axa France et de la SAS Dubreuil automobiles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Axa France, première requérante dénommée en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet de l’Eure.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400543
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