Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2301287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Vins Alcools et Spiritueux de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2023, 20 février 2023, 17 août 2023, 17 octobre 2023 et 8 février 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la maire de Paris a prorogé son stage pour une période de six mois à compter du 6 novembre 2022 ainsi que la décision du 25 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de procéder au retrait de ces décisions de son dossier administratif ainsi qu’au retrait du rapport du 9 mai 2022 et de la note du 2 décembre 2022 ;
3°) de sanctionner les auteurs des faits prévus à l’article L. 1152-1 du code du travail et à l’article 222-33-2 du code pénal ;
4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 800 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises en raison de son état de santé ;
- elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son stage s’est déroulé dans des conditions anormales compte tenu des brimades dont il a fait l’objet et des difficultés qu’il a rencontrées du fait de sa hiérarchie ;
- il n’a pas eu communication de tous les rapports et de la décision de prolongation de son stage du 20 septembre 2021 ;
- il a subi un préjudice moral, des souffrances psychiques et un préjudice professionnel en raison de la décision de prorogation de stage et du manquement de l’administration à son obligation de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen ni aucune définition des préjudices et des réparations invoquées, en violation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’illégalité.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 février 2024 à 12 heures.
Un mémoire, produit par M. B…, a été enregistré le 23 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une lettre, enregistrée le 8 février 2024, M. B… a sollicité l’organisation d’une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
A la suite de sa réussite au concours d’agent de maîtrise des administrations parisiennes, M. B… a été nommé agent de maîtrise d’administrations parisiennes, spécialité bâtiment, stagiaire à compter du 1er octobre 2020. Il a été affecté au sein du service du patrimoine et de la logistique (SPL) relevant de la direction des espaces verts et de l’environnement (DEVE). M. B… a été placé en congé de longue maladie entre le 22 décembre 2020 et le 5 octobre 2021. Il a repris ses fonctions le 6 octobre 2021 à temps partiel thérapeutique de 50 % puis, à compter du 5 avril 2022, à temps partiel thérapeutique de 80 %. Par un arrêté du 20 décembre 2022, la maire de Paris a prolongé le stage de M. B… pour une période de six mois à compter du 6 novembre 2022 et l’a affecté à l’atelier de Vincennes relevant de la DEVE entre le 6 novembre 2022 et le 3 janvier 2023 puis, à compter du 4 janvier 2023, au sein de la direction des constructions publiques et de l’architecture. M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 25 janvier 2023. Par la présente requête, M. B… demande, à titre principal, l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2022 et de la décision du 25 janvier 2023 ainsi que la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « (…) Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 de la délibération 2007 DRH 110-1° des 17, 18, 19 décembre 2007 modifiée du Conseil de Paris fixant le statut particulier applicable au corps des personnels de maîtrise d’administrations parisiennes : « Les personnels de maîtrise sont chargés de l’organisation et la gestion de chantiers, d’ateliers ou de sites opérationnels notamment les garages et les équipements sportifs et les cuisines ou du contrôle de travaux confiés à une entreprise. A ce titre, ils sont chargés de l’organisation de l’activité du site, de la gestion des ressources matérielles et financières, de l’encadrement d’une équipe opérationnelle et de cadres de proximité, des conditions d’hygiène et de sécurité. En outre, ils peuvent se voir confier des missions de conseil et d’assistance à caractère technique. Ils exercent leurs fonctions dans les spécialités suivantes : bâtiment (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette délibération : « Les candidats reçus à l’un des concours prévus au 1°) de l’article 3 ci-dessus sont nommés dans le corps des personnels de maîtrise d’administrations parisiennes en qualité de stagiaires et doivent accomplir un stage d’une année. Ils reçoivent au cours de cette année une formation théorique et pratique. A l’expiration de cette période d’une année, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d’agent de maîtrise. Les autres stagiaires sont, soit autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an, soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaires, ou réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. La durée de stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année ».
En premier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Il en résulte que M. B… ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que plusieurs documents ne lui ont pas été communiqués avant l’intervention des décisions attaquées.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée, par laquelle la maire de Paris a prolongé son stage pour une durée de six mois en application des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992, est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de son aptitude à exercer les fonctions d’agent de maîtrise d’administrations parisiennes.
Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise en raison, d’une part, des difficultés dans l’exercice des fonctions managériales et de l’autonomie jugée insuffisante de l’intéressé, relevées dans le rapport de stage du 25 octobre 2022 rédigé par l’adjoint au chef de la division « travaux en régie et évènementiel » du service du patrimoine et de la logistique et la note du 2 décembre 2022 de la cheffe du service des ressources humaines, d’autre part, de la nécessité d’évaluer ses compétences et ses qualités dans un nouvel environnement de travail. Il ressort des termes du rapport du 25 octobre 2022 que la proposition de prolongation de stage a été émise par le supérieur hiérarchique de M. B… en raison des trois évaluations faites en cours de stage (« évaluations des 6e, 9e et 11e mois ») pointant des difficultés dans les fonctions d’encadrement ainsi qu’un manque d’initiative et d’intérêt pour le travail. De même, la note du 2 décembre 2022 fait état des difficultés rencontrées par M. B… pour encadrer une équipe de vingt-huit ouvriers, en particulier pour faire respecter les consignes aux agents et leur donner des directives précises, ainsi que, plus largement, de difficultés de positionnement en qualité d’encadrant notamment vis-à-vis de ses anciens collègues de travail de l’atelier. Elle relève également un intérêt pour le travail et un sens de l’initiative insuffisants.
D’une part, M. B… fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans la note du 2 décembre 2022 et la note du 9 mai 2022 annexée à l’évaluation du 9e mois de stage, il n’a pas méconnu les règles fixées pour les demandes de congés aux mois d’octobre 2021 et avril 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a transmis sa demande tendant au bénéfice des congés bonifiés directement au service des ressources humaines, dès le 14 octobre 2021, sans avoir préalablement obtenu l’accord de son supérieur hiérarchique et avoir échangé avec son collègue agent de maîtrise avec lequel il devait encadrer, en binôme, l’équipe de travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est directement adressé au service des ressources humaines le 7 avril 2022 pour obtenir un jour de récupération sans avoir échangé préalablement avec son supérieur hiérarchique et son collègue encadrant. Dans ces conditions, M B…, qui ne peut pas utilement invoquer les « articles L.3141612 à L. 3141-16 et l’article L. 4121-1 4e partie » du code du travail et qui a, de surcroît, bénéficié des congés sollicités, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit à ce titre.
De même, en se bornant à remettre en cause le manque de probité de son supérieur hiérarchique dans le traitement des commandes de bois et en évoquant les commandes d’outillage de peinture qu’il a passées, M. B… ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits de négligence qui lui ont été reprochés lors du contrôle d’une commande de bois « Norpano » le 20 avril 2022.
En outre, il est constant que M. B… n’avait pas pu, à l’issue de son stage, suivre intégralement la formation initiale « leadership et management » (« F.I.L.M ») organisée par son employeur pour les postes d’encadrement dont le terme était prévu après la fin de son stage, quand bien même cette date ne lui était pas imputable. En outre, si le requérant soutient qu’il n’a en réalité pas encadré des anciens collègues de travail, il ne conteste pas qu’il avait côtoyé, dans ses anciennes fonctions à l’atelier entre les années 2011 et 2013, plusieurs agents dorénavant placés sous sa responsabilité, quand bien même la plupart de ces agents auraient été le plus souvent en arrêts de travail ou absents au cours de son stage. De même, si le requérant conteste les rapports et notes litigieux en ce qu’ils se réfèrent à ses anciennes fonctions de « peintre dans l’atelier » alors qu’il occupait un poste de « maintenance bâtiments », il ressort des termes mêmes des notations qu’il produit qu’il était en charge des travaux de peinture. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait à ce titre.
D’autre part, M. B… soutient que les difficultés relevées concernant ses capacités à encadrer et son investissement insuffisant sont en réalité imputables aux conditions dans lesquelles son stage s’est déroulé dans la mesure où il ne se serait pas vu confier de véritables missions ni d’équipes à encadrer en dépit de ses demandes. Il fait également valoir que des « contre ordre » ont été donnés à la suite de ses consignes et qu’il n’a pas été concerté pour les ordres de travail. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses déclarations concernant les mesures de « retrait » de missions et d’équipes et la remise en cause des consignes qu’il donnait aux agents. En outre, le courrier électronique du 5 juillet 2022 versé au dossier, par lequel le requérant a demandé des clarifications sur son poste et son champ d’action ainsi que des missions, est intervenu plusieurs mois après les évaluations des 6e et 9e mois de stage relevant un manque d’investissement et des difficultés d’encadrement et a donné lieu, ainsi que le requérant l’indique lui-même, à une réaction immédiate de son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, et alors que le requérant évoque par ailleurs différentes missions importantes qui lui ont été confiées au cours de son stage telles que l’organisation de la fête des jardins au mois de septembre 2022, le déménagement de l’atelier menuiserie au mois de juillet 2022 ou encore l’encadrement de la partie mobilier urbain, le seul courrier électronique du 5 juillet 2022, s’il permet de remettre en cause l’appréciation portée sur son manque d’intérêt pour le travail, ne permet néanmoins pas d’établir que l’intéressé aurait été privé de missions au cours de son stage. De même, s’agissant des ordres de travail, le requérant indique que son collègue de travail et son supérieur hiérarchique arrêtaient les ordres de travail conjointement compte tenu de leurs horaires de travail sensiblement plus importants que les siens. Or il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait manifesté un désaccord sur cette pratique auprès des intéressés. Dans ces conditions, cette circonstance n’est pas non plus de nature à établir la mise à l’écart dénoncé par M. B…. Enfin, la circonstance que M. B… ait rencontré des difficultés pour obtenir les documents en lien avec la contestation de ses évaluations de stage n’est pas de nature à établir qu’il aurait été victime, à l’occasion de l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées, d’une rétention d’informations de la part de sa hiérarchie. Par suite, en l’absence de toute pièce produite pour corroborer les déclarations de M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’exécution de son stage l’auraient empêché de faire la preuve de ses capacités.
Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 du présent jugement, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris aurait commis des erreurs de fait et une erreur manifeste d’appréciation en décidant de prolonger le stage de M. B… pour lui permettre de faire la preuve de ses aptitudes aux fonctions d’agent de maîtrise, en l’affectant dans un autre environnement de travail, quand bien même la décision attaquée l’a affecté, dans un premier temps, pour une très courte durée, dans un autre atelier relevant de la même direction.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises désormais aux articles L. 131-1 et L. 131-12 du code général de la fonction publique : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de (…) leur état de santé (…) Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article (…) ».
Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une mesure dont il soutient qu’elle a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. B… soutient que la décision attaquée a été prise en raison de son état de santé dès lors qu’il lui a été reproché, par ses supérieurs hiérarchiques et son collègue de travail, d’avoir été absent pendant plusieurs mois en raison d’un « COVID long » puis d’avoir effectué son stage à temps partiel thérapeutique. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de M. B… l’ont interrogé, pendant son congé de longue maladie au mois de février 2021 puis à l’expiration de la première période de travail à temps partiel thérapeutique au mois de janvier 2022, sur la prolongation de son arrêt de travail et sur l’éventuel renouvellement de la mesure de temps partiel thérapeutique. Toutefois, cette circonstance, qui était justifiée par les nécessités d’organiser le service, n’est pas de nature à caractériser une mesure discriminatoire. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant fait valoir, il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris s’est bornée, au mois de septembre 2021, à proroger la durée de son stage en raison de l’impossibilité de l’évaluer du fait de la durée de ses congés pour maladie, conformément aux dispositions précitées de l’article 7 du décret du 4 novembre 1992. Une telle mesure n’est pas non plus de nature à caractériser une discrimination. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier qu’une altercation a eu lieu le 13 octobre 2021 entre M. B… et son collègue de travail à l’occasion de laquelle ce dernier a tenu des propos déplacés sur l’état de santé du requérant, il est constant que le supérieur hiérarchique de M. B… est intervenu pour rappeler à l’ordre cet agent. En revanche, le requérant ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses déclarations relatives aux propos déplacés qui auraient été tenus par sa hiérarchie sur son état de santé et son temps partiel thérapeutique. S’il ressort des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de M. B… a pu lui faire part de l’impact, pour les agents du service et en particulier pour son collègue de travail encadrant, de son travail à temps partiel thérapeutique de 50 %, ces seuls propos, pour regrettables qu’ils soient, ne permettent pas, à eux seuls, de faire présumer la discrimination alléguée par le requérant. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a été titularisé sans difficulté à l’issue de la prolongation de son stage, cette circonstance n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur les difficultés relevées dans l’encadrement de l’équipe et son positionnement managérial dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’est pas vu confier de fonctions d’encadrement dans le poste dans lequel il a été affecté pour poursuivre son stage. Dans ces conditions, les insuffisances managériales de ses supérieurs hiérarchiques évoquées par le requérant ne suffisent, en tout état de cause, pas à faire présumer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises désormais aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment (…) la titularisation, (…) l’affectation (…) ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. B… soutient qu’il a été victime, pendant son stage, de brimades et de comportements déplacés de la part de son collègue de travail et de son supérieur hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une main courante le 30 octobre 2022 pour dénoncer une situation de harcèlement moral au travail. En outre, il justifie avoir saisi le service d’accompagnement et de médiation (le SAM) de la Ville de Paris en charge notamment du traitement des situation de harcèlement et de discrimination, à compter du mois d’avril 2022. Toutefois, si les difficultés rencontrées durant son stage par M. B… ont pu être à l’origine d’une souffrance au travail et qu’il est regrettable que le SAM n’ait pas donné suite à ses signalements, les brimades et les comportements déplacés dont il fait état, qui auraient eu lieu « au cours des trois premiers mois de stage », au mois de mars 2022, lors des entretiens d’évaluation de stage et à des dates non précisées, ne sont établis par aucune pièce. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été victime d’une situation de harcèlement moral au cours de son stage.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la maire de Paris des 20 décembre 2022 et 25 janvier 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions indemnitaires de M. B…, fondées sur l’illégalité des décisions attaquées, doivent être rejetées en l’absence d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris.
En second lieu, à supposer qu’en invoquant une violation de « l’obligation de sécurité », M. B… ait également entendu invoquer l’obligation faite aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, ainsi qu’il a dit précédemment, les difficultés relationnelles et les insuffisances managériales dénoncées par le requérant ne suffisent pas à établir qu’un dysfonctionnement du service auquel la Ville de Paris n’aurait pas réagi serait à l’origine des préjudices moral, physique et de carrière invoqués par M. B…, alors au demeurant que la décision litigieuse tient compte des difficultés dénoncées en affectant M. B… dans un autre environnement de travail pour la poursuite de son stage. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu soutenir qu’il a contracté le COVID-19 en raison des mesures sanitaires insuffisantes mises en œuvre par la Ville de Paris, les pièces versées au dossier ne permettent, en tout état de cause, pas non plus d’établir la faute alléguée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur la demande tendant à ce que le tribunal prononce des sanctions :
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des sanctions à l’encontre d’agents publics, de surcroît sur le fondement des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail et de l’article 222-33-2 du code pénal invoquées par le requérant, qui ne sont, en tout état de cause, pas applicables au présent litige. Ces conclusions ne peuvent, dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au retrait de pièces du dossier administratif de M. B… :
Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 137-2 de ce code : « Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d’un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l’article 133-11 du code pénal relatives à l’amnistie ».
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées des 20 décembre 2022 et 25 janvier 2023, le rapport du 9 mai 2022 et la note du 2 décembre 2022 précédemment évoqués contiendraient des mentions prohibées par les dispositions précitées ou des informations erronées, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au retrait de ces documents de son dossier individuel. Ces conclusions doivent, par conséquent, être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicment, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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