Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 mars 2025, n° 2305418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme C D demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un titre français ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux daté du 24 mai 2023.
Elle soutient que la décision de refus d’échanger son permis suisse au motif du caractère tardif de sa demande est illégale puisque la demande de son mari dans les mêmes conditions a été acceptée. Repasser un permis de conduire en France est couteux et difficile compte tenu de ses contraintes familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse B, de nationalité suisse, a déposé le 3 mars 2023 une demande d’échange de son permis de conduire suisse délivré le 28 octobre 2019. Par décision du 23 mai 2023, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif que celle-ci était tardive. La requérante demande l’annulation de cette décision.
2. Selon l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, (). ». L’arrêté du 12 janvier 2012, dispose à l’article 4 : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France (). II- D. ' Pour les ressortissants possédant la nationalité (), de la Confédération suisse (), la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français () ».
3. En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme D qu’elle a quitté la Suisse le 28 août 2021 pour s’installer en Haute-Savoie avec sa famille. En application des dispositions précitées de l’article 4 II D la requérante a acquis sa résidence normale en France au 186e jour suivant sa date d’arrivée sur le territoire français soit le 2 mars 2022 et avait jusqu’au 2 mars 2023 pour présenter sa demande d’échange de permis de conduire suisse. La date, non contestée, de dépôt de sa demande d’échange le 3 mars 2023 était en conséquence tardive. Dans ces conditions le préfet était tenu de refuser l’échange demandé.
4. Mme D fait en outre valoir que son mari a déposé sa demande pour un permis de conduire français dans les mêmes conditions qu’elle. Toutefois elle ne conteste pas que celui-ci disposait d’un permis de conduire français délivré le 16 février 2011 et qu’en conséquence sa situation relevait des dispositions de l’article 8 de l’arrêté précité du 12 janvier 2012, traitant du rétablissement des droits à conduire qui n’est pas soumis aux mêmes conditions de délai que l’échange de permis de conduire étranger.
5. Si Mme D fait valoir que le refus d’échange du permis de conduire suisse la prive d’un titre de conduite français couteux et contraignant à obtenir, cette circonstance pour regrettable qu’elle soit, est sans influence sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à la requérante l’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et de la décision rejet implicite de son recours gracieux daté du 24 mai 2023, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. A La greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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