Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 10 oct. 2024, n° 2401562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2024 et le 11 juin 2024, M. A F, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit et, en outre, méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né le 20 août 1982, déclare être entré sur le territoire français le 7 mai 2016 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 5 mai 2016 au 18 juin 2016 pour rejoindre Mme D, ressortissante marocaine titulaire en France d’une carte de résident, avec laquelle il s’était marié le 28 avril 2014 au Maroc. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté au motif que le préfet de Saône-et-Loire avait omis d’examiner la demande de titre de séjour présentée par M. F en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 19 avril 2024, pris en exécution de ce jugement, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort des termes mêmes de la demande de titre de séjour présentée le 12 décembre 2022 que M. F a expressément sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant de son emploi de vendeur en poissonnerie. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire ne n’est pas mépris sur la portée de cette demande en examinant uniquement le droit au séjour de l’intéressé en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain alors même que le courrier du 12 décembre 2022 faisait également état de la durée de son séjour en France, de la présence de son fils à charge sur le territoire et de sa volonté d’intégration. Il ne résulte par ailleurs ni des termes de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait entendu examiner, d’office, la demande de l’intéressé sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire ou sur un autre fondement.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, d’une part, que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. F fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2016, qu’il travaille depuis le 1er octobre 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils, né de son union avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité. Toutefois, le requérant, qui ne justifie pas d’une présence ininterrompue sur le territoire français depuis 2016, a vécu la majeure partie de son existence au Maroc, pays dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales, en dépit du décès de ses deux parents qui est intervenu respectivement en 2002 et 2011, soit plusieurs années avant son arrivée sur le territoire français. Ensuite, l’intéressé, qui a fait l’objet de deux décisions de refus de titre de séjour en qualité de salarié les 31 octobre 2019 et 20 mars 2020, occupe un emploi depuis le mois d’octobre 2021 sans détenir l’autorisation de travail requise, n’établit pas une intégration professionnelle particulière sur le territoire. Enfin, M. F verse certes régulièrement, depuis la fin de l’année 2021, une pension alimentaire à la mère de son fils qui réside à Carcassonne et justifie, notamment par la production de billets de train et de factures d’hôtel, qu’il exerce son droit de de visite et d’hébergement fixé à la moitié des vacances scolaires par l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne du 9 juin 2023. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que M. F se rende en France pendant les vacances scolaires pour voir son fils ou que ce dernier lui rende visite au Maroc, pays dont ses deux parents ont la nationalité, accompagné de sa mère. Dans ces conditions, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. F ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, par un arrêté du 3 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’éloignement des étrangers avec ou sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n’était pas compétente pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, par un arrêté du 3 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’éloignement des étrangers avec ou sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n’était pas compétente pour signer la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
13. En deuxième lieu, M. F n’allègue pas sérieusement qu’il serait exposé, dans son pays d’origine, à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Maroc comme pays de destination méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, la décision fixant le Maroc comme pays de destination n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. F de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par suite être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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