Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2300417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2023 et 21 mars 2024,
M. B A, gérant de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A2MCS connu sous l’enseigne « Papa Pizza », représentés par Me Hollet, demande au
tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022, par laquelle le maire de la commune de Six Fours les Plages a rejeté sa candidature au marché portant autorisation d’occupation du domaine public pour permettre une activité de restauration ;
2°) d’enjoindre à la commune de Six Fours les Plages d’accorder l’autorisation découlant de l’avis d’appel à la concurrence publié par la commune le 13 juin 2022 à M. A et à la SASU A2MCS, dès lors que ce dernier est arrivé en 2ème position, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Six Fours les Plages la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il présentait toutes les qualités requises pour obtenir cette autorisation de stationnement, qu’il avait une grande expérience de la situation et qu’il avait respecté toutes les obligations réglementaires. En outre, la commune ne lui a pas communiqué la grille de notation ainsi que les critères de sélection, ce qui porte atteinte au principe d’équité ainsi qu’à la libre concurrence.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la commune de
Six Fours Les Plages conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge du requérant la somme de 416 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle demande d’annuler la décision du 15 décembre 2022 portant rejet de la candidature du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les observations de Me Hollet pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, gérant de la SASU A2MCS sous l’enseigne « Papa Pizza », qui exerce une vente ambulante de pizza, demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Six Fours a rejeté sa candidature pour l’obtention d’un emplacement n°3, concernant une autorisation d’occupation du domaine public pour une activité de restauration.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Six-Fours les Plages :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ».
3. D’autre part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires.
4. A la suite de l’appel à la concurrence publié le 13 juin 2022 par la commune de
Six-Fours les Plages, relatif à l’autorisation d’occupation du domaine public pour permettre une activité de restauration, le maire de la commune a signé, avec le candidat retenu, une convention d’occupation du domaine public fixant les modalités d’occupation et les conditions tarifaires annuelles. Cette convention constitue un contrat administratif dont la validité ne peut être contestée que dans le cadre du recours de plein contentieux défini au point 3.
5. Ainsi, le concurrent évincé n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle l’autorité administrative compétente a rejeté sa proposition d’exploitation économique du domaine public, la légalité d’un tel rejet ne pouvant être contestée par un concurrent évincé que par un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de la convention d’occupation du domaine public.
6. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui doit être en l’espèce regardé comme ayant, non pas la qualité de tiers au contrat conclu avec le candidat retenu, mais celle de candidat évincé lors de la procédure de sélection préalable à la passation, a présenté le
10 février 2023 une demande d’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Six-Fours les Plages a rejeté son offre dans le cadre de l’attribution de
pour l’obtention d’un emplacement n°3, concernant une autorisation d’occupation du domaine public pour une activité de restauration et n’a pas pour objet la contestation de la validité de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public conclue le 20 décembre 2022.
7. Dès lors, et conformément à ce qui a été dit au point précédent, la légalité de la délibération attaquée ne peut être discutée qu’à l’appui du recours de pleine juridiction dirigé contre la convention elle-même. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision précitée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête susvisée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M A ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par la commune de Six-Fours les Plages sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Six-Fours les Plages présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, gérant de la SASU A2MCS, et à la commune de Six Fours les Plages.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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