Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en le signalant dans le fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu conformément à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation en l’absence de toute mention relative à sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside avec son épouse et ses enfants depuis plus de douze ans ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
— au regard de la durée de sa présence sur le territoire, de son insertion professionnelle dans un secteur en tension et de sa participation à une activité d’intérêt général, la décision en litige méconnaît les objectifs poursuivis par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu tel que garantie par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé et circonstancié de son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est disproportionnée au regard de la durée de sa présence en France, de l’intensité de ses liens et de son intégration socio-professionnelles ; en outre, il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public ; l’interdiction de retour n’étant justifié ni dans sa durée ni dans son quantum.
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— en entravant tant son exercice professionnel que sa vie familiale, cette décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne :
— et les observations de Me Gault, représentant M. A.
Le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1980, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Ses demandes d’admission au séjour ont été rejetées par des arrêtés préfectoraux des 30 novembre 2020 et 28 septembre 2021. A la suite de son interpellation par les services de police, agissant dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en le signalant dans le fichier du système d’information Schengen. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse l’assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été auditionné par les services de police, disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2012, les pièces versées au dossier au titre des années 2012 à 2014 sont insuffisantes par leur nombre et leur nature pour établir sa présence continue en France au cours la période considérée. Si les pièces versées au dossier à compter de l’année 2015 sont plus nombreuses et variées, la durée de séjour de l’intéressé ne saurait à elle seule faire obstacle à son éloignement alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition établi le 6 mai 2025 par les services de police qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à la suite du rejet de ses demandes d’admission au séjour et qu’il n’a pas exécuté, selon ses déclarations, une précédente mesure d’éloignement émise à son encontre. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants dont deux sont nés en Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que son épouse serait titulaire d’un droit au séjour en France. En outre, il ressort des propres déclarations du requérant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses quatre frères. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale et la poursuite de la scolarité de ses enfants mineurs dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant justifie de l’exercice d’une activité d’auto-entrepreneur depuis 2018 et d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 3 décembre 2024 pour un emploi de mécanicien automobile, eu égard au faible montant des rémunérations déclaré depuis 2021, cette seule circonstance ne saurait suffire, pour justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne de M. A sur le territoire français ni, en tout état de cause d’une qualification professionnelle particulière ou spécifique en l’absence de tout diplôme ou de justificatif de suivi d’une formation qualifiante dans le domaine considéré. Les attestations produites par les proches, rédigées en des termes généraux et peu circonstanciés, ne permettent pas davantage à M. A de justifier de la stabilité et de l’intensité de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français alors par ailleurs qu’il ne ressort pas du procès-verbal d’audition établi par le truchement d’un interprète en langue arabe que l’intéressé maîtriserait la langue française. Dans ces conditions, M. A, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ainsi qu’il a été dit précédemment, les époux A sont tous les deux en situation irrégulière et le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale au Maroc où leurs enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Enfin, en cinquième et dernier lieu, en l’absence de demande de titre de séjour, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les objectifs poursuivis par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. ll résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. La décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses article 3 et 8 ainsi que les dispositions des articles L. 612-5 à L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet du Vaucluse a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré que, eu égard à la durée de la présence de M. A en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et n’ayant pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la durée de l’interdiction de retour d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, doit être écarté, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché de faire état d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de cette décision.
14. En quatrième lieu, eu égard à la situation de M. A telle qu’exposée au point 6, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de Vaucluse a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer la durée de l’interdiction de son retour sur le territoire français à un an qui ne présente pas un caractère disproportionné en l’espèce alors même qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
15. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire Francis sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
17. Le préfet de Vaucluse a assorti l’assignation à résidence de M. A d’une obligation de se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis entre 10 heures et 12 heures au commissariat de police d’Avignon. S’il se prévaut de l’incompatibilité de cette mesure avec son activité professionnelle et sa vie familiale, M. A, qui ne justifie pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ne produit aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de Vaucluse portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250193
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Maroc ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Enfant ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Père ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Paternité
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Droit d'accès ·
- Conseil d'etat ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aide sociale ·
- Dispositif ·
- Liberté fondamentale ·
- État
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Procédure accélérée ·
- Attestation ·
- Protection
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Four ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Autorisation ·
- Candidat ·
- Maire ·
- Concurrent ·
- Validité
- Permis de conduire ·
- Suisse ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Guadeloupe ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Haïti ·
- Urgence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Délégation ·
- Astreinte ·
- Plateforme ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.