Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2527676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Barroso, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
Sur la condition de l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est susceptible d’être arrêté à tout moment et conduit à l’aéroport en exécution de l’arrêté d’expulsion, ce qui romprait brutalement ses relations avec ses jeunes enfants ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
Il méconnaît l’accord franco-algérien qui prévoit une protection particulière pour les ressortissants algériens résidant de longue date en France ;
Il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît le principe de proportionnalité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors notamment que l’arrêté d’expulsion et l’assignation à résidence ont été prononcés il y a huit mois et que la présence en France de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, repose sur une qualification juridique de la menace pour l’ordre public solidement démontrée, et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence de démonstration de l’existence d’un lien fort avec ses enfants et les membres de sa famille durant sa détention ou après son incarcération en 2021.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°2519152 par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 septembre 2025 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Barroso, représentant M. C…, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens,
- les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 29 septembre 1971, est entré en France en 1999 selon ses dires. Il a été mis en possession en dernier lieu d’un certificat de résident algérien valable jusqu’au 28 février 2025. Par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 17 mai 2022, il a été condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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