Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2502817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Senocak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Senocak pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… B…, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1995 à Monastir, allègue être entré sur le territoire français le 28 août 2021. Le 17 mars 2025, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Var a considéré que l’intéressé ne satisfait pas à la condition de régularité du séjour fixée à l’article 10-1 a) de l’accord franco-tunisien, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l’absence d’enfant à charge.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Il est constant que M. A… B… est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
5. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. M. A… B…, titulaire d’un CAP en « tapisserie de tous types » obtenu en Tunisie en avril 2019, allègue être entré sur le territoire français en février 2021. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé en décembre 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’ouvrier de manœuvre « pour la durée du chantier » pour la SARL Construction Sud. En outre, le requérant produit un contrat à durée déterminée du 12 juin au 11 décembre 2025 pour la société CD Concept Design mais n’établit pas avoir effectivement travaillé pour cette société. Ainsi, les éléments produits sont insuffisants pour caractériser son insertion professionnelle. M. A… B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de français étant marié à une ressortissante française, Mme D… C…, depuis le 25 mai 2024. Si les témoignages récents et circonstanciés de la belle-mère et de la belle-sœur de M. A… B… permettent d’attester de la vie commune des époux et de l’intégration de l’intéressé dans sa belle famille, il est toutefois constant que le couple n’a pas encore d’enfant. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée de présence sur le territoire et alors que l’arrêté en litige ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé revienne dans des conditions régulières, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 18 juin 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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