Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 13 juin 2025, n° 2201119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 transmise par ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Montpellier du 3 août 2022 et des mémoires enregistrés les 16 et 21 mars 2023, les 23 et 25 février 2025 et le 13 mai 2025, Mme E C, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 22 038760 J concédé par arrêté du 7 juin 2022, émis par le chef du service des retraites de l’Etat ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat d’arrêter un nouveau titre de pension prenant en compte ses 161 trimestres d’assurance, amenant à une minoration de sa pension de 8,75% ;
3°) d’enjoindre à l’Office national des forêts de produire la preuve de l’affiliation de son fils A.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit en l’absence de prise en compte de ses
16 trimestres acquis dans son emploi dans le secteur privé de l’éducation nationale pendant sa mise en disponibilité, quand bien même ces trimestres relèvent du régime général et d’une erreur de fait dans la mesure où d’autres trimestres acquis dans une situation identique ont été pris en compte ;
— elle aurait dû bénéficier de sept trimestres supplémentaires au titre de l’allocation vieillesse des parents au foyer dont elle remplissait les conditions d’attribution prévues par les dispositions des article L. 381-1 et D. 381-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 7 avril 2023, le 7 mars 2025 et le 5 mai 2025 la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de toute motivation ;
— les 16 trimestres réclamés ayant été pris en compte dans sa durée d’assurance, sa demande sur ce point est devenue sans objet ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ancienne professeure des écoles de classe normale, s’est vue concéder de façon anticipée en qualité de parent de 3 enfants, par un arrêté du 7 juin 2022, une pension de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2022. Pour la détermination de la durée d’assurance, le titre de pension a retenu, d’une part, 115 trimestres et 44 jours au sein de la fonction publique, d’autre part, 22 trimestres et 60 jours auprès du régime général, lui permettant d’obtenir une durée d’assurance tous régimes confondus de 138 trimestres et 14 jours. Le nombre de trimestres requis pour obtenir un taux de pension maximum de 75 % étant alors de
168 trimestres, un coefficient de minoration de 25 % correspondant à la limite de 20 trimestres à 1,25 % en application du 1° de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui a été appliqué sur le pourcentage de sa pension de fonctionnaire de l’État, de sorte que son taux final de pension s’établit à 33,816 %. Estimant que l’administration avait omis de prendre en compte 23 trimestres au titre de son activité pendant 4 ans au sein du secteur privé et en l’absence du bénéfice de l’allocation vieillesse pour son troisième enfant à hauteur de
7 trimestres, Mme C demande l’annulation du titre de pension et à ce que la décote appliquée soit ramenée à 8,75%.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version en vigueur : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : () Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d’entrée en service pour les militaires sous contrat. (). ». Aux termes de l’article R. 7 de ce même code : « Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d’être validés pour la retraite en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5. () Est admise à validation toute période de services effectués – de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel – quelle qu’en soit la durée, en qualité d’agent non titulaire de l’un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1. »
3. Par une décision n°354729 du 17 juillet 2013, le Conseil d’Etat a jugé que les maîtres de l’enseignement privé sous contrat sont liés à l’Etat par des contrats de droit public, sont rémunérés directement par lui et occupent des emplois retracés à son budget et qu’ils devaient, par suite, être regardés, pour l’application des dispositions citées ci-dessus, comme ayant pour employeur l’Etat, lequel est l’un des employeurs mentionnés à l’article L 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite
4. Il n’est pas contesté que par un arrêté du recteur de l’académie de Montpellier du
28 août 2017, Mme C a été placée en disponibilité pour suivre son conjoint à compter du 1er septembre 2017, jusqu’au 31 août 2018. Cet arrêté a été renouvelé à trois reprises prolongeant cette mise en disponibilité jusqu’au 31 août 2021. Durant cette période, la requérante a été embauchée, à temps plein, en qualité de professeure des écoles d’enseignement privé par l’association guadeloupéenne pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte, auprès de l’institut médico-éducatif « les Gommiers ». A cet effet, elle a signé le 1er septembre 2017, un contrat de travail à durée indéterminée dont il ressort au titre de la rémunération, que son traitement mensuel brut sera versé par l’éducation nationale et que le bénéfice du régime de retraite complémentaire et prévoyance auquel elle est affiliée sera réglé également par l’éducation nationale. A la suite de la communication d’un relevé de carrière actualisé de la requérante, la ministre a pris en compte les 16 trimestres validés et cotisés pendant sa période de disponibilité par Mme C laquelle totalise désormais une durée d’assurance tous régimes confondus de 154 trimestres et 14 jours.
5. En second lieu, alors qu’il résulte de l’instruction que son relevé de carrière délivré par la CARSAT Languedoc-Roussillon ne mentionne aucun trimestre cotisé auprès du régime général au titre des années 1989 et 1990, Mme C ne peut, au regard des seuls échanges de courriels des 6 octobre et 2 décembre 2022 entre son mari et l’Office national des forêts qui selon elle était l’organisme chargé de déclarer les trimestres cotisés au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), être regardée comme justifiant d’une affiliation effective à l’AVPF pour cette période ou qu’elle aurait effectivement rempli toutes les conditions, aujourd’hui prévues aux articles L. 381-1 et D. 381-1 et suivants du code de la sécurité sociale, auxquelles cette affiliation était subordonnée. Le dernier relevé de carrière produit par l’intéressée sur la base duquel ont été intégrés ses 16 trimestres validés et cotisés durant sa période de disponibilité, ne fait également aucune mention de trimestres cotisés au titre des année 1989 et 1990. Comme le fait valoir la ministre chargée des comptes publics en défense, tant qu’elle ne produira pas de pièce justifiant de la régularisation effective de cette affiliation à l’AVPF pour la période considérée et de sa prise en compte auprès du régime général, l’intéressée ne peut, en l’état, être regardée comme étant fondée à soutenir que, du fait de cette affiliation, 7 trimestres supplémentaires de janvier 1989 à septembre 1990 auraient dû être pris en compte lors de la liquidation de la pension de retraite qui lui a été concédée à compter du
1er septembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, et dès lors qu’il sera procédé en septembre 2025 à la révision de la pension civile de retraite de la requérante intégrant 16 trimestres supplémentaires avec affectation d’un nouveau coefficient de minoration de 17,5%, que les conclusions à fin d’annulation du titre de pension n° B 22 038760 J du 7 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la ministre chargée des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
vd
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