Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2512102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2025 ordonnant son assignation à résidence pour une période de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une personne qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 6 avril 1983 à Sidi Bel Abbes, s’est vu notifier une décision du 13 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la requête analysée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2025 ordonnant son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, responsable de la section éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il suit de là que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre les motifs, le sens et la portée et, par suite, de le contester utilement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ne résulte par ailleurs pas de cette motivation que l’arrêté aurait été pris sans que le préfet des Bouches-du-Rhône ait procédé à un examen complet de la situation de M. C…, et le moyen invoqué à ce titre doit donc être également écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la retenue administrative pour vérification de son droit au séjour dont M. C… a été l’objet préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, l’intéressé a été invité à présenter ses éventuelles observations sur la possibilité pour le préfet des Bouches-du-Rhône de prendre à son encontre une mesure d’éloignement éventuellement assortie d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant ne fait état, dans le cadre de la présente instance, d’aucune information qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter à l’autorité administrative au cours de cette retenue administrative, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire qu’il invoque sur le fondement de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
7. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. C… a déposé une première demande d’admission au séjour auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, par un courrier recommandé dont les services préfectoraux ont signé l’accusé de réception le 15 mai 2025. S’il est constant que l’intéressé a fait l’objet, le 13 avril 2023, soit moins de trois ans auparavant, d’une obligation de quitter le territoire français et que le délai dont cette mesure était assortie pour quitter le territoire est expiré, cette demande d’admission au séjour n’est, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la présente instance, pas irrecevable. Il appartiendra dès lors à cette autorité d’examiner cette demande avant, le cas échéant, de mettre à exécution ladite mesure d’éloignement. Pour autant, si elle est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette mesure, cette circonstance alléguée par M. C… n’est à elle seule pas de nature à entacher d’illégalité la décision d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 30 septembre 2025. Par suite, le moyen d’erreur de droit invoqué à ce titre doit être écarté.
8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’en l’obligeant à se présenter trois fois par semaine, entre 9h et 12h, aux services de police pour justifier du respect de l’assignation à résidence en litige, l’arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône l’empêche de pouvoir exercer son emploi qu’il risque de perdre, M. C… n’assortit pas le moyen d’erreur manifeste d’appréciation qu’il invoque de précision suffisante pour en démontrer le bien-fondé, alors notamment que ni le contrat de travail ni les fiches de salaire qu’il produit ne précisent ses horaires de travail. Dans ces conditions, ledit moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A…
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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