Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2315520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B C, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de police a fixé le Maroc comme pays de destination de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 3 janvier 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tran au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, Me Tran renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas d’un refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, dire que cette somme lui sera directement reversée.
Il soutient que :
— l’arrêté fixant le pays de destination est entaché d’incompétence ;
— il est dépourvu de base légale car il repose sur une nouvelle décision d’expulsion illégale qui s’est substituée à celle prise le 3 janvier 2011 et qui est révélée par la décision en litige fixant le pays de destination ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 26 mai 2023 fixant le Maroc comme pays de destination dès lors qu’elle a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision du 28 juillet 2023, le recours devant être regardé comme étant dirigé contre cette dernière décision.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
30 avril 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 juillet 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1972 à Oujda, a fait l’objet, le 3 janvier 2011, d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet de police au motif de la menace grave pour l’ordre public que constituait sa présence sur le territoire français, en raison de plusieurs condamnations prononcées à son encontre. Par une décision du 26 mai 2023, le préfet de police a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’expulsion. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2315522 du 12 juillet 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de céans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023. Par une décision du 28 juillet 2023, le préfet a, à nouveau, pris un arrêté fixant le Maroc comme pays de destination qui a été également suspendu par une ordonnance du juge du référé-liberté n°2318156/9 rendue le 4 août 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 juillet 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2023 fixant le Maroc comme pays de destination :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée ou abrogée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque l’abrogation a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Par une décision du 26 mai 2023, le préfet de police a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’expulsion. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a pris, le 28 juillet 2023, une nouvelle décision fixant le Maroc comme pays de destination, cet arrêté ayant été notifié à l’intéressé le même jour. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée du 26 mai 2023 qui n’avait reçu aucun commencement d’exécution. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 mai 2023. En revanche, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté de du 28 juillet 2023, indépendamment du fait que cette abrogation a acquis un caractère définitif.
Sur les conclusions devant être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 fixant le Maroc comme pays de destination.
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève les mesures fixant les pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. C soutient que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale car il repose sur une nouvelle décision d’expulsion illégale, révélée par la décision fixant le pays de destination et qui s’est substituée à celle prise le 3 janvier 2011. Il fait valoir que cette nouvelle décision d’expulsion est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente plus une menace à l’ordre public et qu’elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, en mettant à exécution la mesure d’expulsion le 26 mai 2023, doit être réputé avoir pris une nouvelle décision d’expulsion. En effet, d’une part, la durée écoulée depuis l’arrêté d’expulsion pris le 3 janvier 2011 par le préfet de police est anormalement longue, d’autre part, cette durée ne résulte pas de difficultés particulières d’exécution.
8. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle décision d’expulsion serait entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public que présenterait le comportement de M. C. En effet, il ressort des pièces du dossier, notamment du casier judiciaire de l’intéressé que celui-ci a été condamné le 24 mars 2004 par la chambre des appels correctionnels de Paris à six mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, pour vol aggravé par deux circonstances (tentatives) et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et à trois mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 31 janvier 2007 par le tribunal correctionnel de Créteil à quatre mois d’emprisonnement pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité, une qualité, le 12 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et agression sexuelle, avec placement en détention. Le préfet fait également valoir que l’intéressé, postérieurement à l’édiction de l’arrêté d’expulsion du
3 janvier 2011, a été condamné, le 24 août 2011, par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans, pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité (récidive) et le 21 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste (récidive). Si le casier judiciaire de l’intéressé produit par le préfet de police ne mentionne pas ces deux dernières condamnations, elles ne sont toutefois pas contestées par M. C. Ainsi, et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait commis d’autres infractions sur le territoire français depuis cette dernière condamnation intervenue plus de onze ans avant la décision contestée et qu’il produit un certificat médical du 2 mai 2023 indiquant qu’il « dit ne plus boire d’alcool depuis 2012 », compte tenu de la nature, de la réitération et de la gravité des actes commis par M. C, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur la persistance de la menace à l’ordre public constituée par la présence en France de l’intéressé.
9. M. C soutient aussi que la décision d’expulsion, révélée par la décision en litige, méconnaîtrait le droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir qu’il est présent en France depuis 1995, que son frère l’héberge, que ses sœurs résident sur le territoire français, qu’il a une fille, née en 2000, de nationalité française et qu’il garde des liens avec son ex épouse. Toutefois, l’intéressé qui n’établit pas la date de son entrée en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français, a fait l’objet, comme cela a été dit, de cinq condamnations pénales jusqu’en 2012 notamment pour des faits de violences et d’agressions sexuelles. Il n’établit pas, en outre, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion révélée par la décision contestée aurait porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels il a été pris, notamment la préservation de l’ordre public.
10. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de l’intéressé serait entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. M. C soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées eu égard à la circonstance qu’il est atteint d’une schizophrénie. Le requérant produit plusieurs attestations médicales, en date des 3 juin 2021, 29 septembre 2022 et du 23 janvier 2023, faisant état de sa pathologie et indiquant que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français. Il produit, également, un certificat du même médecin en date du 9 janvier 2020 indiquant qu’il avait besoin du soutien familial dont il dispose en France et non dans son pays d’origine, que " l’interruption [de son traitement] pourrait le mettre en danger « et que » les traitements prescrits pourraient ne pas être facilement accessible [au Maroc] ou se retrouver hors de ses moyens ". Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
14. M. C soutient que la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, et alors qu’il n’établit pas que sa fratrie et sa fille serait dans l’impossibilité de lui rendre visite dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant le Maroc comme pays à destination duquel il sera reconduit, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être examinés aux points 12 et 14, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2315520/4-
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