Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2308651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 21 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée de l’invalidation de son permis pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 23 avril 2016, 2 septembre 2017, 7 mai 2018, 21 juillet 2018, 19 mai 2019, 11 août 2019, 9 avril 2022, 9 mai 2022, 3 août 2022, 6 janvier 2023 et 24 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondant à ces infractions et de rétablir son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu les informations préalables prévues par les dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les points retirés au titre des infractions du 2 septembre 2017, du 7 mai 2018, du 21 juillet 2018 du 11 août 2019 et du 3 août 2022 avaient été restitués avant l’introduction de la requête ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a commis le 23 avril 2016, le 2 septembre 2017, le 7 mai 2018, le 21 juillet 2018, le 19 mai 2019, le 11 août 2019, le 9 avril 2022, le 9 mai 2022, le 3 août 2022, le 24 janvier 2023 et le 6 janvier 2023, onze infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 21 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls. Mme A conteste la décision référencée « 48 SI » ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 23 avril 2016, le 2 septembre 2017, le 7 mai 2018, le 21 juillet 2018, le 19 mai 2019, le 11 août 2019, le 9 avril 2022, le 9 mai 2022, le 3 août 2022, le 6 janvier 2023 et le 24 janvier 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, produit en défense, que les points retirés à la suite des infractions constatées le 2 septembre 2017, le 7 mai 2018, le 21 juillet 2018, le 11 août 2019 et le 3 août 2022, ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route, respectivement les 22 mars 2018, 27 mai 2019, 23 février 2019, 27 février 2020 et 20 mars 2023 soit antérieurement à l’introduction de la requête. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu connaissance de ces restitutions avant la production, dans le cadre de la présente instance, du mémoire en défense. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points sur le permis de conduire de Mme A à la suite des infractions des 2 septembre 2017, 7 mai 2018, 21 juillet 2018, 11 août 2019 et 3 août 2022, ont perdu leur objet et il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’y statuer, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises le 23 avril 2016, le 19 mai 2019, le 9 avril 2022, le 9 mai 2022, le 6 janvier 2023 et le 24 janvier 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ".
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En outre, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
En ce qui concerne l’infraction du 23 avril 2016 :
6. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral communiqué par le ministre, que l’infraction relevée le 23 avril 2016 a été constatée par radar-automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé. Ainsi, un avis de contravention puis un avis de majoration de l’amende forfaitaire, comportant l’ensemble des informations prévues, ont été envoyés à la requérante. En l’espèce, le ministre produit l’attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé le 28 novembre 2023, justifiant que Mme A s’est acquittée le 17 mai 2017 de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction constatée le 23 avril 2016. Toutefois, la requérante produit un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 30 novembre 2023, qui démontre que l’amende forfaitaire majorée a fait l’objet d’un acte de poursuite dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur ne peut être regardé comme apportant la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation d’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour cette infraction. Dans ces conditions, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 23 avril 2016 est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne de l’infraction du 19 mai 2019 :
7. Dans le cas d’une infraction constatée sur un outil dédié, type PDA ou tablette, et ayant fait l’objet du paiement différé d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral que, pour l’infraction précitée, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, la requérante s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article L 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions du 9 avril 2022 et du 9 mai 2022 :
8. Dans le cas d’une infraction constatée par un radar automatique et ayant fait l’objet du paiement d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention, sur le relevé intégral, de ce paiement. Il ressort du relevé d’information intégral de la requérante que, pour les infractions précitées constatées par radar automatique, la requérante s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire laquelle comportait les informations prévues par les dispositions de l’article L 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de l’information préalable doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions du 6 janvier 2023 et du 24 janvier 2023 :
9. La seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
10. En l’espèce, la requérante a été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion d’une infraction de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, commise le 3 août 2022. Dès lors l’omission de l’information, s’agissant des retraits de points contestés, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver la requérante de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant des infractions commises les 6 janvier 2023 et 24 janvier 2023 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler seulement la décision de retrait de quatre points, consécutive à l’infraction commise par Mme A le 23 avril 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles portent sur la décision « 48 SI » du 21 septembre 2023 :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A fait état d’une décision de retrait de points annulée par le présent jugement. Or, aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’annulation de cette décision, le solde de points du permis de Mme A était positif à la date de la décision « 48 SI ». Ainsi cette décision, en tant qu’elle invalide le permis litigieux, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Si l’annulation contentieuse d’une décision d’invalidation du permis de conduire, à la suite de l’annulation d’une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à Mme A le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de la requérante, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 2 septembre 2017, 7 mai 2018, 21 juillet 2018, 11 août 2019 et 3 août 2022.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 23 avril 2016 et la décision référencée « 48SI » du 21 septembre 2023 invalidant le permis de conduire de Mme A sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 23 avril 2016 et, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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