Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2503200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 13 mai 2025, M. C, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant remise du passeport :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Saihi, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Puis Me Saihi soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit à l’encontre de la décision portant assignation à résidence en ce que l’absence de nouvelles diligences depuis la prise de décision contestée révèle une absence de perspective raisonnable d’éloignement,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 27 décembre 2002 à Bouira (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 22 août 2023 muni d’un passeport valide du 21 novembre 2021 au 20 novembre 2026. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 5 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son placement en centre de rétention administrative. Par une ordonnance du 4 mai 2025, le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention administrative. Par un arrêté de la même date, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an édictée le 29 décembre 2023, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les services de police le 12 mars 2025. Il a, en outre, été informé de ce qu’il était en situation irrégulière et qu’il disposait de la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. C soutient qu’à la date de la décision attaquée, l’autorité administrative n’avait pas encore reçu de réponse des autorités algériennes à sa demande d’audition en vue d’obtention d’un laissez-passer, et qu’il n’existe dès lors aucune perspective raisonnable d’éloignement. Toutefois, l’absence de réponse des autorités algériennes à la date de la décision attaquée, n’empêche pas l’autorité administrative de poursuivre, au cours des quarante-cinq jours de la mesure d’assignation à résidence, toute diligence utile en vue de l’éloignement de l’intéressé, qui demeure dès lors, à ce stade, une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. C se prévaut de son état de santé et soutient qu’il est contraint de rester en France afin d’honorer des rendez-médicaux. Toutefois, il ne justifie pas être dans l’impossibilité de recevoir des soins adaptés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, la circonstance que M. C soit victime dans une affaire pénale et puisse faire l’objet de convocations ultérieures de la justice ou de l’expert chargé d’évaluer son préjudice, n’est pas de nature à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation alléguée, dès lors que l’intéressé pourra être représenté au cours de la procédure par son avocat et qu’une expertise judiciaire n’impose pas la présence de l’intéressé, l’expert judiciaire étant en mesure de se déplacer ou de procéder à l’expertise judiciaire sur pièces. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
11. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de pointage serait entachée d’un défaut de base légale.
12. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
13. En troisième lieu, M. C est assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne, pour une durée de quarante-cinq jours avec l’obligation de se présenter au commissariat Central de Toulouse les mardis et jeudis, à l’exception des jours fériés, et ne fait valoir aucun élément qui l’empêcherait de respecter cette obligation. Dans ces conditions et au regard du caractère temporaire de la mesure, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne :
14. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de sortie du département de la Haute-Garonne serait entachée d’un défaut de base légale.
15. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
16. En troisième lieu, si les modalités d’application d’une mesure d’assignation à résidence apportent nécessairement des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté ni au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au sens de son article 8. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces articles à l’encontre d’une modalité d’exécution de la mesure d’assignation à résidence.
17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits, que M. C fait l’objet d’un suivi médical auprès du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Dans ces conditions, il pourra continuer son suivi durant la mesure d’assignation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant remise du passeport :
18. La décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant remise du passeport serait entachée d’un défaut de base légale.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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