Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2523229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Couloigner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou , à titre subsidiaire , de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cette attente, une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 15 octobre 2025, Mme B… C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire en date du 15 octobre 2025, Mme A… B… C…, ressortissante brésilienne, née le 6 mai 2003 à Rio de Janeiro, indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… C….
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme B… C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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