Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 janv. 2025, n° 2500783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B D et Mme A C demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté municipal n° 2025-045 du 17 janvier 2025 portant restrictions temporaires de la circulation et du stationnement dans la 3ème sente des Epinettes à Triel-sur-Seine, pour la période du lundi 27 janvier à 8h00 au lundi 10 février à 17h00 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Triel-sur-Seine de prévoir une exception règlementaire, le temps de la durée des travaux, pour les résidents de la 3ème sente des Epinettes, afin qu’ils puissent accéder à la voie publique ainsi qu’à leur domicile et stationner dans la sente, et de mettre en place une circulation alternée ou une circulation en demi-chaussée afin que les riverains puissent accéder à leur domicile en véhicule, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre conditionnel, de ne pas les condamner au paiement des frais compris et non-compris dans les dépens dans le cas où ils succomberaient à l’instance.
Ils soutiennent que :
— – les risques d’atteinte à plusieurs libertés fondamentales sont imminents dès lors que l’arrêté en litige entrera en vigueur le lundi 27 janvier à 8h00 ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à leur liberté d’aller et venir et à leur droit de propriété ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’interdiction de déléguer les pouvoirs de police administrative à des personnes privées ;
— il viole le droit d’accès des riverains en voiture à la voie publique et à leur domicile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. D et Mme C font valoir d’une part que les risques d’atteinte à plusieurs libertés fondamentales sont imminents dès lors que l’arrêté en litige entrera en vigueur le lundi 27 janvier à 8h00 pour une durée de deux semaines et, d’autre part, qu’il porte une atteinte grave et immédiate à leur liberté d’aller et venir et à leur droit de propriété. Cependant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que l’accès à la 3ème sente des Epinettes reste autorisé aux piétons sans restriction et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circulation des véhicules pour les riverains sera possible tous les jours entre 17 heures et 8 heures et toute la journée les week-ends. Par suite, alors que l’arrêté est motivé par la réalisation de travaux de pose d’une canalisation d’eau potable, la circonstance qu’il soit exécutoire dans un délai de trois jours ainsi que les autres circonstances invoquées par les requérants ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant qu’il soit mis fin à l’atteinte alléguée à leur droit de propriété et à leur liberté d’aller et venir auxquels il n’est pas porté, en l’espèce, une atteinte grave et immédiate.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. D et Mme C, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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