Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2024, n° 2403030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Serror Fienberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la directrice générale de la Société Immobilière 3F a décidé de préempter le bien immobilier cadastré AI89 situé 32 avenue de Saint-Cloud à Versailles (78000), sur délégation du préfet des Yvelines ;
2°) de mettre à la charge de la société Immobilière 3F et l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du préfet des Yvelines de délégation du droit de préemption urbain à la Société I3F du 7 février 2024 sur laquelle repose la décision attaquée vise la délibération du conseil municipal de Versailles du 24 septembre 2009 instituant sur la commune un droit de préemption urbain renforcé sur la totalité des zones urbaines et à urbaniser figurant au plan local d’urbanisme mais rien ne permet de s’assurer que cette délibération a fait l’objet d’un affichage et d’une publication régulière ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur dès lors que le préfet n’avait pas constaté par arrêté la carence de la commune de Versailles au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation pour la période triennale courant de 2023 à 2025 ;
— la décision attaquée n’a pas été régulièrement notifiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 210-1 alinéa 1er et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le désistement de la Société I3F de l’instance engagée devant le juge de l’expropriation emporte renonciation à l’exercice du droit de préemption en application des dispositions des articles L. 213-8 et R. 213-11 du code de l’urbanisme et qu’il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la société immobilière I3F conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B et au rejet du surplus de sa requête.
Elle soutient qu’elle s’est désistée de sa saisine du juge de l’expropriation, privant d’objet la décision attaquée, mais qu’elle n’est pas pour autant la partie perdante dans la présente instance de sorte qu’elle ne peut être condamnée à supporter les frais liés au litige de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. M. B a présenté le 13 novembre 2024 des conclusions aux fins de non-lieu à statuer au motif que la Société I3F s’est désistée de l’instance engagée devant le juge de l’expropriation visé à l’article R. 213-11 du code de l’urbanisme. Toutefois, la demande d’annulation d’une décision de préemption d’un bien, qui apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et à l’action de l’acheteur, affectant leurs intérêts, ne se trouve pas privée d’objet par la renonciation ultérieure de l’auteur de la préemption. La requête n’est ainsi pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société immobilière I3F, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Immobilière 3F et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
S. GHIANDONI
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