Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2504692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. D E, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la préfète a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas eu l’intention de produire un faux document ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, première conseillère,
— et les observations de M. C, substituant Me Naili, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 5 mai 1990 est entré en France le 26 novembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « salarié » valable du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 10 décembre 2024. Par sa requête, M. E demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions en litige sont signées par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 à l’effet de signer de tels actes., régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles. () » Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « . Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ".
5. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant marocain la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions prévues à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. E sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé, pour attester de son hébergement au n°29 rue Thomas Blanchet à Lyon, avait joint à sa demande une attestation EDF au nom de son hébergeant en date du 6 novembre 2024, dont le service client d’EDF a confirmé le caractère falsifié, justifiant un signalement au procureur de la République pour fraude avérée, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Si le requérant se prévaut de sa bonne foi et de l’absence d’intention de délivrer un faux document, et produit deux attestations sur l’honneur de collègues de travail établies postérieurement à la décision contestée déclarant que l’intéressé réside à cette adresse, qui figure également sur son contrat de travail et ses fiches de paie, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence de la falsification du document reprochée par l’administration. Au demeurant, la préfète expose en défense que M. E a présenté en préfecture certaines fiches de paie identiques à celles produites dans sa requête, faisant mention d’une adresse à Aurillac et non à Lyon. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant à M. E le renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète du Rhône a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, a produit un document frauduleux lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ne justifie pas avoir de liens personnels et familiaux en France depuis son entrée récente le 26 novembre 2023. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. E n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 14 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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