Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2406030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 9 octobre 2024, M. E B C, représenté par Me Rocha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 24 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an, l’a obligé à remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest et à s’y présenter une fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signée par un auteur incompétent ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
Sur l’obligation de remettre son passeport :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il y a non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 9 août 1992 au Brésil, pays dont il a la nationalité, est entré régulièrement en France le 1er octobre 2022. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, sans chercher à régulariser sa situation, et a été recruté, à compter du mois de décembre 2022 dans un abattoir, sans autorisation. Dans le cadre d’une enquête relative à l’usage de faux documents d’identité menée par la police aux frontières de Rennes, il a été interpellé le 24 septembre 2024. C’est dans ce contexte que le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait l’obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours avec une interdiction de retour sur le territoire d’une année. A cette occasion, son passeport a également été retenu. M. B C demande l’annulation de cet arrêté, qui n’ayant été ni rapporté ni retiré mais simplement mis en œuvre, présente un intérêt à être jugé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les considérations de fait sur lesquels il se fonde notamment les éléments pertinents relatifs aux conditions du séjour de M. B C ainsi que ceux se rapportant à sa situation administrative, personnelle et familiale. L’arrêté, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, justifie la décision d’obligation de quitter le territoire, la fixation du pays d’éloignement ainsi que les critères retenus par le préfet pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une année sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, M. B C soutient que l’arrêté attaqué, en particulier la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire, méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a été entendu le 24 septembre 2024 par la police et dans ce cadre a indiqué qu’aucune démarche de régularisation de sa situation n’avait été effectuée et que ne souhaitant plus vivre illégalement il retournerait vivre au Brésil. Il était loisible à M. B C, qui été interrogé sur ses conditions d’entrée et de séjour en France ainsi que sur sa situation personnelle et familiale et qui a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement de faire valoir tout élément complémentaire utile, de nature à justifier un droit au séjour ou concernant son éloignement, ce qu’il n’a pas fait dans le cadre de cette audition, pas plus d’ailleurs qu’à l’occasion de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B C fait valoir qu’il exerce un métier dit en tension en Bretagne, qu’il convenait de prendre en compte son ancienneté et qu’il avait noué des relations depuis son arrivée en France. Cependant ainsi qu’il a été dit le requérant, qui a falsifié son identité en se faisant passer pour un citoyen portugais, n’a jamais présenté de demande de titre de séjour ou cherché à régulariser sa situation en se maintenant irrégulièrement en France depuis le mois d’octobre 2022. Il ne verse aucune pièce au dossier concernant sa situation et ne conteste ni n’établit, ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a d’ailleurs indiqué qu’il entendait retourner. Exceptée son activité professionnelle il ne justifie pas de liens anciens et stables sur le territoire. Dans ces conditions, son séjour étant très récent, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance par, chacune des décisions attaquées, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, par ces mêmes décisions, doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, M. B C n’établissant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen soulevé par la voie de l’exception de l’illégalité de ce refus à l’appui des conclusions d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
9. Pour prendre la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé sur les circonstances qu’alors même que la présence en France du requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne justifie pas de circonstances humanitaires, de liens anciens stables privés ou familiaux en France et conserve des liens dans son pays d’origine. Le requérant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause le prononcé et la durée de l’interdiction de retour en litige, qui sont justifiés par l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » et aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
11. Il ne ressort d’aucun des articles de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait décidé d’obliger le requérant à remettre son passeport. Ainsi que l’indique le préfet, cette retenue s’est faite dans le cadre de l’audition par la police aux frontières du 24 septembre 2024 pour transmission à la procédure. Le requérant ne précise pas quelles dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues et n’établit en particulier pas la méconnaissance des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ne fait état d’aucune circonstance particulière démontrant que la décision l’astreignant à remettre son passeport aurait effectivement eu des conséquences notamment sur le déroulement de sa vie privée, alors qu’il fait légalement l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de sa requête présentées aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. L’État n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Blanchard La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406030
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Règlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Défaillance
- Infraction ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Délai de paiement ·
- Inopérant ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Madagascar ·
- Droit économique ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dilatoire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Examen ·
- Caractère
- Amiante ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Établissement ·
- Carence ·
- Inspection du travail ·
- Travailleur ·
- Prescription
- Blessure ·
- Militaire ·
- Forces armées ·
- Stress ·
- Homologation ·
- Victime de guerre ·
- Médaille ·
- Circulaire ·
- Service de santé ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Référé ·
- Étranger
- Martinique ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Fonction publique ·
- Limites ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Désistement ·
- Expropriation ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Exception ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Acte ·
- Bois ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit de propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Restriction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.