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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2508364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. D A et M. C A, représentés par la SELARL Farge, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le docteur F G, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Soleil d’Automne et le centre communal d’action sociale de Saint-Laurent-Blangy à leur verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de survie dont a été victime M. B A, la somme de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et la somme de 5 000 euros à chacun de leurs six enfants au titre du préjudice d’affectation qu’ils ont subi ;
2°) de mettre à la charge solidaire du docteur F G, de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Soleil d’Automne et du centre communal d’action sociale de Saint Laurent Blangy les entiers dépens de l’instance et la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme E en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () ". Selon l’article R. 221-3 du même code, le département du Pas-de-Calais est compris dans le ressort du tribunal administratif de Lille.
3. Par leur requête introduite devant le tribunal administratif de Paris, MM. A recherchent la responsabilité pour faute du centre communal d’action sociale de Saint-Laurent-Blangy, de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d’Automne et du docteur F G suite au décès de leur père, M. B A, qu’ils imputent à une fausse route alimentaire lors d’un repas pris à l’EHPAD Soleil d’Automne, au sein duquel il était résident. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit. En l’espèce, le fait générateur du dommage allégué par les requérants s’est produit à Saint-Laurent-Blangy, commune située dans le département du Pas-de-Calais. Ainsi, la requête présentée par MM. A relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de MM. A, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de MM. A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, premier dénommé, et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
La magistrate déléguée,
S. E
No 2508364/6-
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