Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2430788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rendue lors de sa séance du 4 septembre 2024 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la ville de Paris a refusé de traduire le docteur D… E… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, décision notifiée par lettre du 10 septembre 2024 du président du conseil départemental ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la ville de Paris de traduire le docteur D… E… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile-de-France de l’ordre des médecins.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le docteur E… a commis plusieurs fautes, en ne transmettant pas l’intégralité du dossier médical de sa fille, en modifiant le contenu du dossier médical par le retrait du nom du médecin psychiatre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… est la mère de Mme A… C… qui a été prise en charge en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie à compter du 26 février 2022. Invoquant divers manquements à la déontologie médicale qui auraient été commis par le docteur E… à l’occasion de cette hospitalisation, Mme B… C… a saisi le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins (CDOM 75) d’une plainte visant à traduire ce médecin devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins. Par une délibération du 4 septembre 2024, le CDOM75 a refusé de déférer le docteur E… devant la chambre disciplinaire. Mme B… C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.»
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique : « Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ».
D’une part, les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du code de la santé publique. D’autre part, lorsque l’attention du conseil départemental ou national de l’ordre des médecins a été appelée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d’un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu’il n’y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’engager une telle procédure, ne constitue pas, à l’égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, elle n’a pas à être motivée en application de cet article. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, il appartient au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le docteur E… a commis plusieurs fautes déontologiques. Toutefois aucune des pièces du dossier ne caractérise un commencement sérieux de preuve à l’existence d’une faute déontologique. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 9 février 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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