Annulation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 févr. 2024, n° 2311591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2311557, M. C, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement entre ses mains de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s’est, à tort, cru lié par la durée de quarante-cinq jours ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2311591, M. C, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 27 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Guillaud, substituant Me Badaoui, avocate de M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soulève en outre, à l’encontre des décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ces décisions ont été prononcées dans un arrêté notifié le 27 décembre 2023 qui ne comporte aucune signature ; elle soulève également, à l’encontre de ces décisions, le moyen tiré de la violation du principe général des droits de la défense et du droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, dont aucune n’a été communiquée par le préfet, que M. B aurait été en mesure de présenter de manière utile été effective les éléments relatifs à sa situation ; elle soulève également à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3, 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle soulève enfin, à l’encontre de la décision assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui déclare s’en rapporter.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2311557 et n° 2311591 présentées pour M. B concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, pour chacune des requêtes présentées par M. B, son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation () de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Aux termes de l’article R. 614-1 de ce code : « La présentation, l’instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l’article L. 614-1 obéissent aux règles définies au chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / () ; / 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. / () « . Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 776-17 de ce code : » Les décisions attaquées sont produites par l’administration ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, aux termes duquel il a notamment été fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, ne comporte que deux pages et que ne figure sur celles-ci ni les nom et prénom de leur auteur ni sa signature. Le requérant soutient, sans être contredit, que seules les deux pages de cet arrêté lui ont été notifiées et le préfet du Nord, qui n’a produit aucune pièce, ne démontre pas que l’arrêté en litige aurait comporté les éléments requis par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles il lui a été fait obligation de quitter le territoire français sans délai et qui ont fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui ont fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre ces décisions, que M. B est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 décembre 2023 assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7, il y a lieu, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a assigné M. B à résidence, de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Nord réexamine la situation de M. B et qu’il lui délivre en l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans toutefois que celle-ci n’autorise son titulaire à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre le préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Badaoui, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Badaoui, au titre des deux requêtes qu’elle a présentées pour le compte de son client, de la somme totale de 1 800 euros.
11. Dans le cas où M. B ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, l’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre des frais qu’il a exposés dans l’instance n° 2311557.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, pour chacune des requêtes présentées, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté notifié le 27 décembre 2023 à M. B aux termes duquel l’intéressé a été obligé de quitter le territoire français sans délai, le pays de destination a été fixé et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été prononcée est annulé.
Article 3 : L’arrêté en date du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badaoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Badaoui, avocate de M. B, la somme totale de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Dans le cas où M. B ne se verrait pas accorder l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n° 2311557, l’Etat lui versera la somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sérina Badaoui et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. BONHOMMELa greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2311557, 2311591
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