Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 juil. 2025, n° 2521176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
— la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jehl en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les observations de Me N’Guessan, avocat commis d’office, représentant Mme C, cette dernière assistée de M. A, interprète en langue espagnole,
— et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre d’État, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante péruvienne né le 25 mai 1964, a sollicité, le 18 juillet 2025, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 23 juillet 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si le principe de la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) quant à la personne sollicitant la qualité de réfugié en France est une garantie essentielle du droit d’asile, il ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit d’asile aient accès à ces éléments d’information. Mme C n’est donc pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information résultant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été transmis et étudiés que entre, et par, des agents de police, de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, qui appartiennent ainsi aux autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter sa demande, et sont astreints au secret professionnel. La circonstance que la décision serait transmise par télécopie ou courrier électronique n’est pas davantage de nature à méconnaître ce principe, ni à porter atteinte au droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme C n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA l’auraient empêché de développer son récit. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de cet entretien, qui a duré cinquante minutes et qui a été mené avec l’aide d’un interprète en langue espagnole, que Mme C aurait rencontré des difficultés de compréhension des questions qui lui ont été posées. En outre, la liste des associations est affichée en zone d’attente. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
5. D’une part, il ressort des termes même de la décision attaquée que le ministre d’État, ministre de l’intérieur, à la suite de l’avis défavorable rendu par l’agent de l’OFPRA sur la demande d’asile de Mme C, a estimé qu’il ressortait de ses déclarations qu’il ne pouvait être considéré comme plausible qu’elle soit victime de mauvais traitement en cas de retour dans son pays, et qu’ainsi, sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour. Le ministre a ainsi, exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée, en relevant le caractère manifestement infondé de la demande d’asile présentée par Mme C, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, et n’a donc pas commis d’erreur de droit.
6. D’autre part, Mme C soutient qu’elle fait l’objet, au Pérou, de mauvais traitements et de discrimination en raison de son orientation sexuelle, qu’elle a subi des faits d’extorsion et qu’elle souffre de problèmes de santé et peine à financer les traitements afférents. Toutefois, ainsi que le précise la décision attaquée, la requérante se montre évasive quant à ses conditions d’existence au Pérou, où il ressort de ses déclarations qu’elle y a vécu jusqu’en 2024, entretenant durant dix-huit ans une relation avec une femme, après quoi elle s’est rendue en Espagne, où il n’apparait pas qu’elle ait déposé de demande d’asile, que les autorités espagnoles l’ont par ailleurs signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’ont éloigné vers le Pérou, et où il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait de « nombreux antécédents () pour escroquerie, vol aggravé et falsification de documents ». La requérante se limite à quelques exemples imprécis quant aux discriminations dont elle aurait fait l’objet, et ne fait état d’aucune menace ni de violences en raison de son orientation sexuelle, qu’elle déclare par ailleurs n’avoir jamais dissimulé en public. Si elle allègue faire l’objet d’extorsion par un gang, qui menace d’attenter à sa vie et lui aurait fait subir une brûlure de cigarette, et qui la confondrait avec la propriétaire d’un parking où elle est chargée, d’après ses déclarations au cours de l’audience publique, de sortir et rentrer les véhicules qui y stationnent afin que leurs propriétaires puissent les utiliser, parking qui est en réalité la propriété de sa mère, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, notamment aucun certificat médical constatant la brûlure, à défaut de plainte qu’elle déclare n’avoir pu déposer en raison du comportement déplacé d’un agent des forces de l’ordre péruviennes. Enfin, si elle fait mention de problèmes de santé, notamment d’un diabète, d’une tension anormale et de « champignons dans le sang », ces circonstances, ainsi que le note la décision attaquée, ne relèvent pas de la problématique de l’asile. Dans ces circonstances, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme C, notamment quant à sa vulnérabilité, sur laquelle il n’apporte aucun précision, ni méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui énonce le principe de non-refoulement, pas plus que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, estimer que la demande de l’intéressée était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. JEHL
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2521176/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Échelon ·
- Ingénieur ·
- Traitement ·
- Avancement ·
- Décret ·
- Ancienneté ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Classes ·
- Fonctionnaire
- Fonction publique ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Poursuites pénales ·
- Légalité ·
- Fait ·
- Délai ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Valeur ·
- Ensemble immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Espace schengen ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Restitution ·
- Document
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Responsabilité ·
- Expulsion ·
- Préjudice ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Cartes
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Interpellation ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.