Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2516735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’une carte de résident valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2035 a été délivrée à l’intéressé le 16 juillet 2025.
Par un acte, enregistré le 30 juillet 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir celles relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
3. Par un acte, enregistré le 30 juillet 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sèze et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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