Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2404897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B D, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale au regard de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est privée de base légale au regard de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant gabonais né le 22 novembre 1997, est entré en France le 3 octobre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié ensuite en qualité d’étudiant d’une carte de séjour pluriannuelle régulièrement renouvelée jusqu’au 30 novembre 2023. Le 29 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour, les décisions d’éloignement du territoire français, ainsi que celles qui les assortissent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en mars 2022 pour suivre des études supérieures. Au terme de quatre années d’études, il n’a obtenu aucun diplôme et les documents qu’il produit relèvent à plusieurs reprises un absentéisme injustifié. Il ne justifie par ailleurs d’aucune inscription ou préinscription dans un établissement d’enseignement au titre de l’année 2023-2024 et n’établit pas, contrairement à ce qu’il allègue, qu’il serait en cours d’inscription pour l’année 2024-2025.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, estimer que les conditions fixées par l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas satisfaites et, par suite, refuser de renouveler le titre de séjour de M. D. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement d’un titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. D n’étant pas établie, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français au mois d’octobre 2019 à l’âge de vingt et un ans. Célibataire et sans charge de famille, l’intéressé n’établit pas disposer de liens personnels intenses, stables et anciens en France, la circonstance que sa sœur vive en France étant insuffisante à caractériser de tels liens. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et à l’ampleur limitée des liens qu’il a noués en France, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. De même, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi
10. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. D n’étant pas établie, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’illégalité par voie de conséquence. Le moyen n’est donc pas fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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