Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2504575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les conclusions présentées par le requérant font obstacle à l’exécution de l’arrêté préfectoral du 30 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. B, ressortissant congolais né le 27 février 1985, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Or, il résulte de l’instruction que, le 30 août 2024, le préfet de police a édicté à l’encontre du requérant une décision de refus de titre de séjour. Par suite, la mesure sollicitée par M. B qui, au demeurant, a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 juin 2025, fait obstacle à l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 30 août 2024 devenu définitif et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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