Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 novembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou sur le fondement de son pouvoir général de régularisation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros de jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’instruction dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation en ce que le préfet n’a pas statué sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée, à titre principal, sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale pour ne pas être fondée sur l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale en ce que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles prévoient qu’un refus de séjour peut être fondé sur la non-exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, doivent être écartées, dès lors que, d’une part, il invoque l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui sont des textes à valeur supranationale, et, d’autre part, un élément nouveau est intervenu depuis les précédentes mesures d’éloignement non exécutées dans la mesure où, justifiant désormais de dix années de résidence habituelle en France, il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
— en estimant qu’il ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet a commis une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en ce que le préfet n’a aucunement fait mention des dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans la décision attaquée ni dans le formulaire précisant les conditions de sa notification ;
— ce faisant, le préfet a méconnu ses droits à disposer d’une information essentielle, ce qui lui fait nécessairement grief, dès lors qu’il pourrait ne pas pouvoir prouver l’exécution de sa mesure d’interdiction du territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 août 1980, a sollicité le 6 août 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée, d’une part, d’un défaut d’examen complet de sa situation en ce que le préfet n’a pas statué sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée, à titre principal, sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et, d’autre part, d’une erreur de base légale pour ne pas être fondée sur cet article. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que s’il n’y a pas visé expressément l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé que " les documents produits par [l’intéressé], principalement de nature médicale et peu probants, à l’appui de sa demande ne permettent pas d’établir l’ancienneté, ni le caractère habituel et réel de sa résidence en France depuis son arrivée alléguée ". Ce faisant, le préfet a bien statué sur la demande dont il était saisi à titre principal et a procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation du requérant et de l’erreur de base légale doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
6. Si M. B, entré en France le 14 août 2014 via Malte sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C de quinze jours délivré par les autorités consulaires maltaises à Alger, déclare s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu’après que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 avril 2015 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 septembre 2015, il a fait l’objet d’un arrêté du 12 juillet 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, confirmé au contentieux par un jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille, et d’un arrêté du 24 janvier 2022, notifié le même jour, du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an qu’il n’a pas davantage exécuté. Or, les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions fixées par ces stipulations à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
8. M. B soutient que la décision de refus de litigieuse est entachée d’une erreur de base légale en ce que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles prévoient qu’un refus de séjour peut être fondé sur la non-exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, doivent être écartées, dès lors que, d’une part, il invoque l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui sont des textes à valeur supranationale, et, d’autre part, un élément nouveau est intervenu depuis les précédentes mesures d’éloignement non exécutées dans la mesure où, justifiant désormais de dix années de résidence habituelle en France, il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors qu’il a au demeurant opposé ce motif à titre surabondant dans l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas retenu. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de base légale doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, si M. B, entré en France le 14 août 2014 via Malte sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C de quinze jours délivré par les autorités consulaires maltaises à Alger, déclare s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu’après que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 14 avril 2015 puis par la CNDA le 22 septembre 2015, il a fait l’objet d’un arrêté du 12 juillet 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, confirmé au contentieux par un jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille, et d’un arrêté du 24 janvier 2022, notifié le même jour, du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an qu’il n’a pas davantage exécuté. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France d’un oncle et d’une tante, chez lesquels il est hébergé et auxquels il apporte une aide quotidienne eu égard à leur âge et à leur état de santé fragile, il n’établit pas être la seule personne à même de leur apporter une telle aide et pas davantage être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 33 ans et où résident ses parents et les quatre autres membres de sa fratrie, selon ses propres déclarations. Enfin, si M. B fait valoir qu’il a suivi des cours de langue française entre 2015 et 2017, a travaillé de manière non déclarée dans le secteur du bâtiment et dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier sous contrat de travail à durée indéterminée consentie au demeurant le 19 mars 2024 par la société Azur 13 Rénovation sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dès lors, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. B et en dépit de l’absence non contestée de menace pour l’ordre public, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
11. En sixième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision de refus de séjour litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ". Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, M. B ne saurait utilement prétendre que le préfet des Bouches-du-Rhône, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions. D’autre part, et en tout état de cause, dès lors que, comme cela a été dit précédemment, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en vertu de la jurisprudence CE, 23 juin 2000, Diaby, n° 213584, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit alléguée doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment s’agissant de la décision de refus de séjour, le moyen, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 16 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
19. D’autre part, aux termes de l’article R. 613-6 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ». Aux termes de l’article R. 711-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; / 2° Le cachet de l’administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse « . Aux termes de l’article R. 711-2 de ce même code : » L’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s’y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités ".
20. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point 18 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfait, dès lors, à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 de ce code, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de mention des dispositions, citées au point 19, des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du même code. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de ce que le préfet a méconnu les droits du requérant à disposer d’une information essentielle doivent être écartés.
22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. B, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
23. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
24. Ainsi que cela a été dit précédemment, si M. B se prévaut d’une résidence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’y dispose pas d’attaches familiales significatives comparativement à celles demeurées dans son pays d’origine et il s’y maintient en situation irrégulière en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre le 12 juillet 2016 et le 24 janvier 2022 qu’il n’a pas exécutées. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni commis d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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