Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 févr. 2026, n° 2503666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 27 février 2024, N° 2401072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, la commune de Saint-Martory, représentée par Me Magrini, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les causes et origines des désordres affectant le bâtiment cadastré section AC, n° 70 et 71, situé 27, rue du Centre, à Saint-Martory (31360) et présenté comme appartenant à la SCI SM A….
Elle soutient que, dans la perspective d’une demande de réparation, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, la cause et l’origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la société nouvelle Thomas et Danizan, représentée par Me Nguyen, conclut que soit statué ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée, à la mise en cause des sociétés Novatec, Apave Sud Europe, Ginger CEBTP et Antras ossature bois et à ce que soit confiée à l’expert la mission d’apurer les comptes entre les parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la société Novatec, représentée par Me Lacamp, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe, représentée par Me Marié, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise et sollicite la condamnation de la commune de Saint-Martory et des sociétés Thomas et Danizan, Novatec, Ginger CEBTP, Antras ossature bois et SCP BTSG.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la société Antras ossature bois, représentée par Me Solivères, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la société Apave Sudeurope, au titre de sa mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé, et la société Apave infrastructures et construction France, au titre de sa mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé, représentées par Me Grenier, concluent à leur mise hors de cause au titre de sa mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé, et ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI S.M. A…, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 décembre 2024, est réputée propriétaire de l’immeuble cadastré section AC n°70 et n°71, situé 27, rue du Centre, à Saint-Martory (31360). Elle a obtenu, par arrêté du 10 mars 2022, un permis de construire une résidence pour séniors, avec démolition partielle des éléments de façade sur lesdites parcelles. Les travaux autorisés n’ont jamais été mis en œuvre. Toutefois, par une demande en date du 20 juin 2023, la société a sollicité une permission de voirie afin d’être autorisée à installer sur la voie publique un échafaudage aux fins de mise en sécurité du bâtiment. Un arrêté de voirie a été pris le 5 juillet suivant. Les travaux de mise en sécurité ont été entrepris par la société Thomas et Danizan, mandatée par la SCI S.M. A…, courant décembre 2023. La requérante expose alors que « la façade du bâtiment a glissé sur l’échafaudage ». Par une ordonnance n° 2401072 du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal a mandaté un expert aux fins de dresser un constat de l’état de ce bâtiment, de préciser les risques qu’il présente et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert a conclu à l’existence d’un état de péril grave et imminent pour la sécurité publique ainsi que pour les immeubles mitoyens. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes et origines des désordres affectant l’immeuble cadastré section AC n°70 et n°71, situé 27, rue du Centre, à Saint-Martory (31360), d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, d’en chiffrer le coût et d’apprécier ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que M. B…, expert près la cour administrative d’appel de Toulouse, a été désigné, par une ordonnance n° 2401072 du 27 février 2024 du juge des référés du tribunal de céans, pour examiner l’état du bâtiment en litige. Le rapport, qui présente un caractère contradictoire, indique que l’immeuble, inhabité depuis plusieurs décennies et non entretenu, est de longue date en ruine et que les trois niveaux de celui-ci se sont partiellement effondrés. L’expert indique que l’état du bâtiment, inhabitable, nécessite une dépose soignée et urgente de la couverture, de la charpente et de la façade, afin de sécuriser le site et préconise, parallèlement à ces « travaux de démolition », un diagnostic du pignon mitoyen de la parcelle AC n°72. Il ressort des termes mêmes du rapport d’expertise que ce dernier a déjà procuré à la requérante des éléments de réponse aux chefs de mission de l’expertise qu’elle demande au juge des référés d’ordonner, ainsi de la description précise des désordres affectant l’immeuble en litige, de l’origine de ces derniers, résidant dans un défaut d’entretien de plusieurs décennies et dans une exposition aux intempéries, de son impropriété manifeste à destination en son état actuel et de sa « fragilité structurelle avancée ». La commune, dont il ne ressort pas qu’elle soit propriétaire du bien en litige ou qu’elle ait appelé en la cause le propriétaire actuel de l’immeuble ou son représentant, n’établit pas, par ailleurs, être dans l’impossibilité de mandater de son propre fait un professionnel du bâtiment afin de procéder au chiffrage des travaux de nature à remédier aux désordres mis en évidence par le rapport de M. B… et qui subsisteraient aujourd’hui. En l’état de la requête, la commune, qui ne se prévaut dans ses écritures d’aucun intérêt à agir ni d’aucune circonstance tenant à la sécurité publique, n’a pas non plus démontré la réalité d’une perspective contentieuse ou la nature et l’étendue des préjudices dont elle pourrait demander la réparation. La demande d’expertise, qui ne satisfait pas, en l’état de l’instruction, à la condition d’utilité posée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit, par voie de conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martory est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martory, à la société nouvelle Thomas et Danizan, à la société Novatec, à la société Apave Sud Europe, à la société Ginger CEBTP, à la société Antras ossature bois, à la société Apave infrastructures et construction et à la société SCP BTSG.
Fait à Toulouse, le 9 février 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière ou le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contrôle ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarité obligatoire ·
- Famille ·
- Méthode pédagogique ·
- Responsable ·
- Compétence ·
- Établissement
- Hôtel ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Valeur vénale ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Commune ·
- Terme ·
- Finances
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Protection
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Aide ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Référence
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Pièces ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Fonction publique ·
- Public ·
- Gestion ·
- Compétence territoriale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Accord ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.