Annulation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2307050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 22 février 2023 portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray,
— les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. A.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est titulaire d’une carte de résident valable du 12 juillet 2019 au 11 juillet 2029. Son épouse et mère de leurs deux enfants a bénéficié, en 2000, de la procédure de regroupement familial. Le 30 mai 2022, M. A a sollicité l’introduction en France de ses deux enfants, au titre du regroupement familial, demande enregistrée le 21 juillet 2022. Par une décision du 22 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne justifie pas de ressources stables pour subvenir aux besoins de sa famille. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 18 avril 2023, rejeté par une décision du 1er juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision initiale du 22 février 2023.
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de son article L. 434-8 : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième « . L’article R. 434-4 du même code dispose que : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ".
5. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. M. A a déposé son dossier de demande le 30 mai 2022, complété le 21 juillet 2022. La période de référence appréciée pour l’examen de ses revenus courrait donc du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a perçu, sur cette période, des revenus professionnels ainsi qu’une indemnité de congés payés, pour une somme totale de 17 625,56 euros nets, soit des revenus mensuels nets moyens de 1 468,80 euros. En outre, il est constant que l’épouse de M. A a perçu des revenus à hauteur de 4 309,76 euros nets entre le 4 février 2022 et juillet 2022. Au total, le couple a donc perçu des revenus de 21 935,32 euros, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de 1 827,94 euros nets. Ce revenu est supérieur à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance de référence majoré de 10 % au cours de ladite période, laquelle s’élève à 1 376,45 euros nets. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les revenus du requérant, lequel est employé en contrat à durée indéterminée au sein de la même entreprise depuis le 1er mars 2010, seraient instables. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A a été recrutée, depuis le 1er novembre 2022, en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par suite, en rejetant la demande de M. A au motif que ses ressources étaient instables sur la période de référence, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 1er juin 2023 rejetant le recours gracieux de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une autorisation de regroupement familial soit délivrée à M. A au bénéfice de ses deux filles. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée ainsi que la décision du 1er juin 2023 rejetant son recours gracieux
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder le regroupement familial sollicité par M. A au bénéfice de ses deux filles mineures, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Protection
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Aide ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Système d'information
- Propos ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Ville ·
- Exclusion ·
- Témoignage ·
- Fonction publique ·
- Ferme ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contrôle ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarité obligatoire ·
- Famille ·
- Méthode pédagogique ·
- Responsable ·
- Compétence ·
- Établissement
- Hôtel ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Valeur vénale ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Commune ·
- Terme ·
- Finances
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Pièces ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.