Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 10 juin 2025, n° 2509345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle est menacée d’expulsion sans relogement.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable du fait de l’absence de production de la décision attaquée et de conclusions aux fins d’annulation et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 2 septembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 23 janvier 2025, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d’expulsion et d’urgence invoquées, la requérante n’ayant pas produit de jugement d’expulsion ». Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du Code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a introduit sa requête sans ministère d’avocat, demande au tribunal de la déclarer prioritaire pour obtenir un logement au regard de sa situation. Elle doit ainsi être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la commission de médiation du 23 janvier 2025. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions à fin d’annulation, doit être écartée.
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (), de la décision attaquée () ». Si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme B, cette décision est toutefois produite en annexe de la requête de Mme B. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
6. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une ordonnance de référé du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 12 décembre 2024 prononçant son expulsion du logement qu’elle occupe. La requérante établit ainsi qu’à la date du 23 janvier 2025 à laquelle la commission de médiation de Paris a statué, elle avait fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion de son logement. Par suite, en estimant que sa demande ne présentait pas un caractère prioritaire et qu’il n’y avait pas urgence à ce qu’il lui soit attribué un logement, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 23 janvier 2025 de la commission de médiation de Paris doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 23 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. C
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2509345/4-1
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