Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 févr. 2026, n° 2600283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 décembre 2025, N° 2504029 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n° 2504029 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 décembre 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard prenant effet cinq jours après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de communiquer au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance du 22 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de la Marne n’a pas satisfait aux injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son ordonnance n° 2504029 du 22 décembre 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a néanmoins transmis des pièces le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, avocat de Mme C…, ainsi que les observations de Mme C… elle-même, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique qu’il n’a toujours pas été satisfait à l’injonction de réexamen, nonobstant l’autorisation provisoire de séjour autorisant également l’exercice d’une activité professionnelle, valable jusqu’au 26 avril 2026, qui lui a été délivrée le 27 janvier 2026 et qui a été produite en cours d’instance par le préfet de la Marne.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. L’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C…, de nationalité sénégalaise, a présenté, au plus tard le 13 juin 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès des services de la préfecture de la Marne. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur cette demande. Par une ordonnance n° 2504029 du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu l’exécution de cette décision dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par ailleurs, il a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d’exercice d’une activité professionnelle. Faisant valoir que ce réexamen n’est pas intervenu, malgré l’autorisation provisoire de séjour autorisant également l’exercice d’une activité professionnelle, valable jusqu’au 26 avril 2026, qui lui a été délivrée le 27 janvier 2026, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance du 22 décembre 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard prenant effet cinq jours après la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’enjoindre au préfet de la Marne de communiquer au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 22 décembre 2025.
4. Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet de la Marne n’a toujours pas réexaminé la situation de Mme C…, en méconnaissance de l’ordonnance n° 2504029 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 décembre 2025. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. En l’absence de tout motif de nature à faire obstacle à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 décembre 2025, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet de la Marne de justifier de l’existence de la décision qu’il a prise à l’issue de son réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés dans l’ordonnance du 22 décembre 2025 aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros demandée par Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié du réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet de la Marne communiquera au tribunal copie de la décision prise à l’issue de son réexamen.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Expulsion du territoire ·
- République du congo ·
- Enfant ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Consultation ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Urgence ·
- Détenu ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Comptable ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Médicaments ·
- Certificat
- École ·
- Education ·
- Urgence ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Établissement scolaire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
- Personnes ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.