Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 août 2025, n° 2522933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 7 et le 8 août 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe de proportionnalité garanti par l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle viole la liberté de circulation garantie par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Badjang, représentant M. B, absent ;
— et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant roumain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions
2. En premier lieu, l’arrêté du 6 août 2025 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles les décisions attaquées ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation des décisions en litige, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées n’auraient pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France. / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (). ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union (). 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B sur la circonstance que celui-ci a signalé par les services de police pour des faits de violences conjugales ayant entraînée des ITT inférieurs à 8 jours en présence de mineurs, commis par auteur ivre le 4 août 2025. Si le requérant conteste les faits, cette circonstance ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition par les forces de l’ordre du 4 août 2025 qui fait état de témoignages précis et concordants sur les violences exercées sur sa conjointe ainsi que des menaces de mort à son encontre, ainsi que des photographies des blessures de la conjointe du requérant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a été placé sous contrôle judiciaire en attendant d’être entendu par le juge pénal en février 2026. Si M. B fait valoir que les faits violence conjugale pour lesquels il a été interpellé n’ont donné lieu à aucune poursuite, l’absence de condamnation à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à exclure par principe la caractérisation d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 233-1, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe de proportionnalité prévu par l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ni qu’il aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le comportement personnel de l’intéressé représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’urgence à l’éloigner. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’erreur d’appréciation ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. »
9. D’une part, il résulte de ce qu’il a été dit au point 5 que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne relève pas de ses dispositions du 2° et du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constituerait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté comme manquant en fait. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français violerait le droit à la libre circulation posé par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
10. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été signalé par les services de polices pour violences conjugales ayant entraînée des ITT inférieurs à 8 jours en présence de mineurs. Il ressort par ailleurs des procès-verbaux du 5 août 2025 que la fille du requérant déclare avoir subi des violences de la part de son père. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en cause sur la situation personnelle de M. B doit être écarté
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. C La greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai raisonnable ·
- Cartes ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais ·
- Recours gracieux ·
- Connaissance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Impartialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Mayotte ·
- Défense ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Sanction disciplinaire ·
- Secret ·
- Habilitation ·
- Code de déontologie ·
- Retrait ·
- Exclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Défense
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Objectif ·
- Soutenir ·
- Accès ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Actif ·
- Résultat
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Vie privée
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Armée ·
- Rayonnement ionisant ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Ayant-droit ·
- Polynésie française ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Voirie routière ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Destination ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Sri lanka ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité ·
- Parc national ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.