Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 9 août 2024, n° 2104290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2021, 18 juillet et 26 juillet 2022 Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de procéder au changement de son statut d’inscription de la formation continue à la formation initiale ;
2°) de la décharger de la somme de 3 100 euros que l’université de Lille lui a réclamée par la facture du 16 juin 2022.
Elle soutient que :
— la conseillère en formation a manqué à son obligation de conseil, d’information dès lors que, d’une part, elle l’a induite en erreur et l’a amenée à s’inscrire en formation continue et non en formation initiale et, d’autre part, elle a refusé de répondre à ses courriels au sujet de ses droits en sa qualité d’étudiante à l’université de Lille ;
— l’université de Lille a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les étudiants dès lors que d’autres étudiants de sa promotion d’enseignement à distance ont été inscrits en formation initiale ;
— le seul fait de suivre une formation à distance ne peut constituer un motif valable pour justifier une inscription systématique en formation continue, étant donné son accessibilité aux étudiants en formation initiale ; il ne constitue pas un aménagement particulier, le master en modalité distanciel étant ouvert aux étudiants de formation initiale dont les frais de formation et le coût pédagogique sont d’un montant de 500 euros ;
— selon le site internet de l’université, elle ne relève pas du régime de la formation continue dès lors qu’elle habite à l’étranger et ne bénéficie d’aucun financement et aménagement spécifique de son parcours de formation ;
— l’université de Lille ne peut imposer une inscription en formation continue à un étudiant pouvant relever du régime de la formation initiale ;
— selon la note de service émise par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, une reprise d’études non financée impute les mêmes frais que ceux de la formation initiale et non ceux de la formation continue avec un tarif réduit ;
— le montant de la facture en litige ne correspond pas aux frais dus à l’université de Lille du fait du changement de statut sollicité au titre de l’année 2020/2021 et de son inscription en formation initiale au titre de l’année 2021/2022 ;
— le montant de la facture en cause ne prend pas davantage en compte les paiements qu’elle a déjà effectués à hauteur de 335 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, l’université de Lille conclut, au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Elle fait valoir que la requête de Mme A, est irrecevable en ce qu’elle est tardive dès lors que la décision attaquée du 16 décembre 2021 lui a été notifiée le 18 décembre 2021.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2023 à 14h00.
Par un courrier du 28 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A par lesquelles l’intéressée demande au tribunal de procéder au changement de son statut d’inscription de la formation continue à la formation initiale dès lors qu’elles ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation d’une décision administrative mais au prononcé d’une injonction à titre principal.
Mme A a produit des observations, le 29 juin 2024, en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Auto-entrepreneuse à l’étranger, Mme B A a été inscrite, au titre de la formation continue, en master sciences de l’éducation et de la formation parcours ingénierie pédagogique multimodale (enseignement à distance) au sein de l’université de Lille, l’action de formation se déroulant du 21 septembre 2020 au 31 mai 2022. Le 10 septembre 2020, elle a signé un contrat de formation professionnelle avec l’université de Lille fixant un coût de l’action de 3 100 euros restant à sa charge. L’intéressée a, par un courriel du 19 octobre 2020, sollicité la modification de son régime d’inscription de formation continue en formation initiale. Le président de l’université de Lille a rejeté cette demande, par une décision en date du 16 décembre 2020. Le recours gracieux de Mme A du 6 février 2021 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de procéder au changement de son statut d’inscription de la formation continue à la formation initiale et de la décharger de la somme de 3 100 euros que l’université de Lille lui a réclamée par une facture du 16 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :
2. En l’espèce, Mme A se borne, dans ses écritures, à demander au tribunal de procéder au changement de son statut d’inscription en master de la formation continue à la formation initiale. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Dès lors, de telles conclusions, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de la somme de 3 100 euros dont le remboursement est demandé par l’université de Lille n’ont pas été présentées par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Par un courrier du 24 mai 2024, dont elle a accusé réception le même jour, Mme A a été invitée à régulariser ses conclusions à fin de décharge dans un délai de vingt-et-un jours. La requérante n’a pas donné suite à cette invitation dans le délai imparti. Par suite, les conclusions à fin de décharge, présentées par Mme A, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKILa présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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