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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2526885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la directrice du centre national de la fonction publique territoriale (CNFTP) a rejeté sa demande de révision partielle de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024, ensemble de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNFPT de réexaminer sa demande de révision de son compte rendu d’entretien professionnelle au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…). » Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Pau : Landes ; (…). »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était affectée à la date de la décision attaquée, au service finances achat public, située à Vannes dans le département du Morbihan. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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