Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2512714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 4 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris portant refus d’enregistrer sa demande d’admission au séjour, ensemble le rejet du recours gracieux présenté le 17 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder sans délai à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision lui refusant l’enregistrement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ».
D’une part, le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’arrêté du 27 avril 2021 modifié pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que les demandes de titre de séjour pour motifs exceptionnels ou au titre de la vie privée et familiale, prévues par les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puissent être effectuées par téléservice. Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Si les demandes de rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour peuvent être présentées par le biais d’un formulaire dûment rempli adressé à la préfecture de police par courrier, voire par courriel, le préfet de police n’a pas prescrit que les demandes de titre de séjour lui soient adressées par voie postale. Il s’ensuit que les demandes de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle et de la vie privée et familiale doivent, à Paris, être effectuées par comparution personnelle au guichet de la préfecture, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs la nécessité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une telle demande.
D’autre part, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que par l’intermédiaire de son conseil, Mme B… a adressé au préfet de police, par courrier recommandé du 17 janvier 2025 réceptionné le 21 janvier suivant, un courrier sollicitant la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture n’a pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par ailleurs, si la requérante affirme s’est présentée à la préfecture de police de Paris le 17 janvier 2025 pour y faire enregistrer son dossier, elle n’en justifie pas par les pièces qu’elle produit. Il s’ensuit que la décision dont la requérante demande l’annulation est inexistante et que, par suite, il en va de même du prétendu rejet de son recours gracieux.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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