Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2025, n° 2503715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 12 mars 2025, Mme D C, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valable pour une durée de six mois et l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ; ne disposant d’aucun récépissé de sa demande autorisant provisoirement son séjour, la décision préjudicie de manière grave à ses intérêts et plus spécifiquement à sa vie privée et familiale et à sa vie professionnelle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle lui a été irrégulièrement notifiée ; elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante n’établit aucune situation d’urgence, ne justifiant pas d’une perte d’emploi ou de logement imminente ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2503676 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Gauthier, se substituant à Me Alagapin-Graillot, représentant Mme A C ;
— et les observations de Me Zerad, se substituant à Me Tomasi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En outre, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
2. Mme B A C, ressortissante tunisienne née le 30 mars 1991, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande déposée le 16 août 2024. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de police a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé Mme A C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 qui a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A C se borne à soutenir qu’elle ne dispose d’aucun récépissé de sa demande autorisant provisoirement son séjour, de sorte que les décisions dont la suspension est demandée préjudicie de manière grave à ses intérêts et notamment à sa vie privée et familiale et à sa vie professionnelle. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante a été professionnellement affectée par ces décisions en l’absence d’éléments de nature à établir notamment que son contrat de travail a été suspendu ou qu’elle a subi une perte de revenus. Dès lors, la condition d’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être considérée comme remplie, y compris en ce qui concerne la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en l’absence de requête au fond dirigée contre ces décisions et suspendant leurs effets conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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