Annulation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2400975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Vincent Tisler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la proviseure du lycée général Hélène-Boucher lui a imposé la reprise totale de son activité en présentiel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure attaquée, qui modifie ses fonctions et responsabilités et constitue une discrimination et une atteinte à ses droits et prérogatives en tant que personne handicapée, lui fait grief ;
- elle méconnaît les obligations incombant à l’administration en matière de sécurité et de santé prévues par le code général de la fonction publique et le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, la reprise en présentiel étant incompatible avec son état de santé ; l’instance compétente n’a pas été informée de cette reprise en présentiel alors que le médecin de prévention avait émis un avis contraire ;
- elle constitue une discrimination et une atteinte à ses droits et prérogatives en tant que personne handicapée, l’administration ne justifiant pas de l’intérêt du service qui s’attache à la reprise en présentiel.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2024, la proviseure du lycée Hélène-Boucher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable la décision attaquée n’étant pas une mutation mais une mesure d’organisation du service ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2024 par une ordonnance du 17 juin 2024.
Par un courrier du 15 octobre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui doit être relevé d’office, tiré de ce que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Mme B… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été enregistrées le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tisler, avocat de Mme B….
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 24 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe administrative principale de première classe, est affectée au lycée Hélène-Boucher depuis septembre 2017 et y exerce des fonctions relatives à la gestion matérielle et financière de l’établissement. Reconnue travailleuse handicapée, elle a été placée en télétravail à compter de mars 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Le 24 mars 2023, le médecin de prévention du rectorat de l’académie de Paris a rendu un avis favorable à son maintien en télétravail pour une durée de six mois. Par courrier du 14 avril 2023, la proviseure du lycée Hélène-Boucher a pris une décision de reprise totale de son activité en présentiel à compter du 9 mai 2023. Mme B… a formé le 4 mai 2023 un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 14 avril 2023 confirmée sur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Pour refuser d’accorder à Mme B… la possibilité d’exercer ses fonctions en télétravail à temps plein, et en s’écartant ainsi de l’avis rendu par le médecin de prévention du rectorat de l’académie de Paris, la proviseure du lycée Hélène-Boucher s’est fondée sur le motif tiré de ce que, dans l’intérêt du service, certaines des missions dévolues à son poste nécessitent une présence physique, notamment les missions d’accueil des élèves et des personnels, de réception et distribution du courrier, de vérification des livraisons et que, en outre, la mise en place d’un nouvel outil de gestion financière nécessite une collaboration étroite des équipes et leur présence sur place. Cette décision, qui est susceptible de porter atteinte à la santé de Mme B… et aux droits qu’elle tient de son statut, notamment en sa qualité de travailleuse handicapée, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur. Mme B… est ainsi recevable à la contester par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 26 du même décret : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents./ Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes./ Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration doit en être tenu informé. »
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 mars 2023, le médecin de prévention du rectorat de l’académie de Paris a rendu un avis favorable à ce que Mme B…, en raison de son état de santé, exerce à temps plein ses missions en télétravail pendant une durée de six mois et que, par la décision attaquée, la proviseure du lycée Hélène-Boucher a demandé à Mme B… de reprendre totalement son activité en présentiel à compter du 9 mai 2023 dans l’intérêt du service et n’a pas mentionné l’avis du médecin de prévention. Elle doit ainsi être regardée comme ne l’ayant pas pris en compte, ce dont elle n’a pas informé l’instance compétente. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 26 du décret du 28 mai 1982 est fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la proviseure du lycée Hélène-Boucher du 14 avril 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la proviseure du lycée Hélène-Boucher du 14 avril 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la proviseure du lycée Hélène-Boucher et à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Le rapporteur,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Analyse financière ·
- Document administratif ·
- Commune ·
- Maire ·
- Communication ·
- Finances publiques ·
- Manche ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection fonctionnelle ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Juridiction ·
- Papier ·
- Terme ·
- Régularisation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Détention ·
- Police
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Effacement ·
- Ressort
- Commune ·
- Médecin ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Autorisation ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.