Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 nov. 2025, n° 2510339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration du délai de départ volontaire ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays d’éloignement :
- méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… B… n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante colombienne née le 8 mars 1976, est entrée en France le 3 mars 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2025. Par un arrêté du 24 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration du délai de départ volontaire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A… B…, alors que celle-ci n’apporte au demeurant aucun commencement de preuve qu’elle aurait, préalablement à la décision contestée, informé le préfet des éléments relatifs à son état de santé et aux difficultés sociales dont elle se prévaut dans sa requête. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En second lieu, Mme A… B… fait valoir qu’elle a été victime d’une chute le 22 mars 2025 ayant provoqué une fracture du radius gauche et une discopathie lombaire, en raison desquelles elle suit actuellement un programme de rééducation fonctionnelle, que de nouveaux examens en lien avec ces pathologies sont prévus, et qu’elle est désormais séparée de son époux et sans domicile. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état dans son pays d’origine. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme A… B… fait valoir qu’elle est exposée en Colombie aux agissements d’un groupe criminel qui a tenté de lui extorquer de l’argent. Toutefois, alors que la réalité de cette menace n’a été jugée établie ni par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d’asile, il ne ressort ni des explications de la requérante ni des pièces produites que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’elle y serait exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que la réalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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