Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 mars 2025, n° 2302217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2023 et le 4 octobre 2023, M. Hubert Rihouey doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Sauveur-Villages a rejeté sa demande tendant à la communication des rapports d’analyse financière établis au titre des années 2019, 2020 et 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Manche pour le compte de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Sauveur-Villages de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les rapports d’analyse financière sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne ;
— s’il a présenté sa demande initiale en qualité d’élu du conseil municipal de la commune, il est également fondé à en demander la communication sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
— ces documents ne constituent plus des documents préparatoires aux budgets de la commune dès lors qu’ils ont été transmis au maire de la commune afin d’établir des budgets entièrement exécutés aujourd’hui ;
— au demeurant, ces documents ne sauraient être considérés comme des documents préparatoires dès lors que, comme l’expose le maire en défense, ces documents n’ont pas servi à l’établissement des budgets pour les années en cause ;
— ces documents ont le caractère de documents administratifs communicables dès leur transmission par la direction départementale des finances publiques au maire de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 septembre 2023, la commune de Saint-Sauveur-Villages conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— ces documents ne constituent pas des documents administratifs communicables dès lors qu’ils ont été adressés personnellement au maire de la commune par la direction départementale des finances publiques de la Manche et à son initiative ;
— si le requérant pouvait demander, en sa qualité de conseiller municipal, toute information relative à une affaire faisant l’objet d’une délibération, ni les documents sollicités ni les budgets des années sur lesquelles ils portent n’ont fait l’objet d’une délibération entre la date de leur transmission au maire de la commune et celle la première demande du requérant ;
— les documents ne peuvent faire l’objet d’une communication dès lors que le requérant ne pouvait avoir connaissance de leur existence au jour de sa première demande de communication ;
— le requérant n’est pas fondé, en application des dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, à demander la communication de ces documents dès lors qu’il ne s’agit que d’analyses financières et qu’il a reçu l’ensemble des éléments pouvant faire l’objet d’une communication dans le cadre de ses fonctions de conseiller municipal ;
— seuls les documents achevés ne constituant pas des documents préparatoires peuvent faire l’objet d’une communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a jamais reçu notification de l’avis émis le 16 février 2023 par la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
— l’avis favorable émis par la commission d’accès aux documents administratifs en date du 16 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Par une lettre en date du 12 décembre 2022, M. Hubert Rihouey, conseiller municipal de la commune de Saint-Sauveur-Villages, a demandé au maire de la commune de lui communiquer l’ensemble des rapports d’analyse financière établis par la direction départementale des finances publiques de la Manche au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par un courrier du 10 janvier 2023, le maire de la commune a rejeté sa demande. M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis. La CADA a rendu le 16 février 2023 un avis favorable à la communication des documents sollicités. Par un courrier du 22 mars 2023, M. B a sollicité la communication de ces documents au directeur départemental des finances publiques de la Manche. Cette demande a été rejetée par une lettre du 7 avril 2023. Par un courrier du 12 mai 2023, M. B a saisi à nouveau la commission d’accès aux documents administratifs, qui a déclaré le 31 mai 2023 avoir épuisé sa compétence. Par un courrier du 13 juin 2023, le requérant a saisi le maire de la commune de Saint-Sauveur-Villages d’une demande de communication de ces rapports d’analyse financière. Cette demande a été rejetée par le maire de la commune le 10 juillet 2023. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Enfin, l’article L. 311-2 de ce code dispose : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () ».
3. Il résulte de ces dispositions, comme l’a d’ailleurs relevé la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis émis le 16 février 2023, que si les dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité pour tout conseiller municipal d’être informé sur toute affaire de la commune faisant l’objet d’une délibération et la possibilité pour toute personnes physique ou morale d’obtenir communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune ainsi que des arrêtés municipaux, ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un des membres du conseil municipal sollicite la communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 300-2 et L. 311-2 précités, les rapports d’analyse financière établis au titre des années 2019, 2020 et 2021 ont le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. La seule circonstance que ces documents aient été établis par la direction départementale des finances publiques de la Manche à destination du maire de la commune de Saint Sauveur Villages, est sans incidence quant à leur qualité de documents administratifs. Au demeurant, si la commune soutient que ces documents ont le caractère d’actes préparatoires ne pouvant pas faire l’objet d’une communication à des tiers en vertu des dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de ces mêmes dispositions que de tels actes ne sont pas communicables uniquement pendant la durée d’élaboration des décisions auxquels ils concourent. Or, ainsi que le relève la commune de Saint-Sauveur-Villages, ces rapports d’analyse financière, édités à titre rétrospectif, n’ont pas été utilisés pour établir les comptes budgétaires de la commune au titre des années 2019, 2020 et 2021, qui sont tous exécutés. Compte tenu de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que le maire de Saint-Sauveur-Villages a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui communiquer ces rapports d’analyse financière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de Saint-Sauveur-Villages a rejeté sa demande tendant à la communication des rapports d’analyse financière établis au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Sauveur-Villages de communiquer les rapports d’analyse financière établis par la direction départementale des finances publiques de la Manche au titre des années 2019, 2020 et 2021 dans un délai d’un mois suivant sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Sauveur-Villages a rejeté la demande de M. B tendant à la communication des rapports d’analyse financière établis par la direction départementale des finances publiques de la Manche au titre des années 2019, 2020 et 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Sauveur-Villages de communiquer à M. B les rapports d’analyse financière qu’il sollicite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Hubert Rihouey et à la commune de Saint-Sauveur-Villages.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A
La greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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