Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2506507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 février 2025, N° 2402306 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2402306 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… B… et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une lettre enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Tregan, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ou l’impression de son titre de séjour si sa demande a été acceptée et ce, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Tregan, qui renonce par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Un mémoire présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 16 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025 rectifiée le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2402306 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… portant la mention « salarié » et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que, à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 18 février 2025.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 18 février 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2402306 du 18 février 2025 jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Tregan et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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