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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 avr. 2026, n° 2602650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 refusant le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil, lequel déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme sera mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle a été en situation irrégulière entre le 17 mars 2025 et le 9 janvier 2026 et le récépissé qui lui a été délivré ne l’autorise pas à travailler ; le temps d’instruction est anormalement long puisqu’elle attend une réponse depuis plus de 11 mois ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1°) défaut de motivation et d’examen particulier de la situation ;
2°) méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 2602648 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Me Mathis, représentant Mme B….
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1997 à Bénin city (Nigéria), est arrivée en France en 2019 pour déposer une demande d’asile qui a été rejetée. A compter du 23 décembre 2022, elle a bénéficié du parcours de sortie de la prostitution et a été accompagnée par l’association Solenciel. Elle s’est donc vu délivrer quatre autorisations provisoires de séjour d’une durée de 6 mois pendant ce parcours. Elle a déposé le 17 mars 2025 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et « travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a pu obtenir une attestation de dépôt que le 4 juillet 2025 et un récépissé que le 9 janvier 2026 mais sans autorisation de travail.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, eu égard au délai d’instruction anormalement long, à l’absence de droit au travail du récépissé délivré à Mme B… et à la possibilité de voir son contrat de travail suspendu en conséquence de cette absence d’autorisation de travail, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus sur la situation personnelle de la requérante sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Compte tenu du fait que Mme B… a été munie de quatre autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler et qu’elle est titulaire à ce jour d’un contrat de travail, il y a lieu également, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de Me Mathis tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut revendiquer l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Mathis de la somme de 1000 euros en application de ces dispositions, sous réserve que Mme B… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Mathis renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. A défaut la même somme est mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision de la préfète en date du 5 novembre 2025 est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 :
l’État versera la somme de 1 000 euros à Me Mathis en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B… soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Mathis renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Mathis et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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